Rapport explicatif
Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages
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Ad al. 2 et 3
Une fois que les mesures d’instruction ont été entreprises et que la décision est arrivée à maturité, celle-ci peut être rendue et notifiée le jour des débats. A cet effet, le juge instructeur et les juges qui rendent la décision sur recours doivent être présents. Les débats d’instruction peuvent être suivis d’une délibération en audience. La réglementation proposée permet cependant aussi au TAF de se retirer pour rendre sa décision, puis de notifier le jugement par oral. Comme il s’agit d’un jugement de dernière instance, il entre en vigueur le jour où il est rendu (ou le jour de sa notification orale). La nouvelle réglementation n’apporte pas de changement au siège du TAF (cf. art. 4, al. 1, LTAF). Le TAF doit disposer, dans les centres de la Confédération et dans les locaux situés à proximité immédiate, de salles appropriées pour entreprendre les mesures d’instruction. La nouvelle réglementation permet d’accélérer la procédure de recours.
Dans la procédure étendue, la réglementation générale prévue par la LTAF doit être appliquée de la même manière qu’aujourd’hui. En pratique, la procédure d’instruction doit être menée majoritairement par écrit. En effet, il s’agit là essentiellement de cas complexes et les requérants d’asile ne séjournent plus dans les centres de la Confédération.
La notification orale et la motivation sommaire doivent être consignées dans un procès-verbal. A cet égard, il convient de tenir compte du fait que le jugement doit être motivé. Le TAF doit donc remettre une expédition complète du jugement à la demande des intéressés et motiver ce jugement avec l’étendue usuelle. Le caractère exécutoire du jugement n’en est pas suspendu. Cette réglementation permet également d’assurer la présence d’un jugement suffisamment motivé dans l’éventualité où le jugement du TAF serait porté devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).
Art. 111aterDépens
En raison de la représentation juridique gratuite proposée dans le cadre du présent projet, le requérant d’asile n’a pas à supporter de dépens en cas de recours s’inscrivant dans le cadre de la procédure accélérée ou de la procédure Dublin. Par conséquent, le requérant ne peut prétendre à des dépens (cf. art. 64 PA).
S’agissant des personnes dont la demande d’asile a été traitée dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin et qui renoncent à la représentation juridique proposée par l’ODM, les frais de procédure doivent, en revanche, être facturés selon les règles générales de la procédure fédérale. Ces personnes peuvent encore prétendre à une indemnité lorsqu’elles obtiennent gain de cause.
Art. 111b, al. 1
Aucune phase préparatoire ne doit avoir lieu dans le cas de demandes de réexamen. En effet, les intéressés ont déjà fait l’objet d’une procédure d’asile et doivent transmettre leurs demandes dûment motivées par écrit.
Art. 111c, al. 1
Les demandes multiples ne doivent pas non plus donner lieu à une phase préparatoire. Lorsqu’une demande multiple est déposée cinq ans après l’entrée en force de la décision d’asile, la phase préparatoire et la procédure d’asile accélérée s’appliquent à nouveau.