Rapport explicatif

Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages

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Correspond sur le fond à l’actuel al. 1. Les délais doivent cependant être fixés en jours civils (sept jours civils au lieu de cinq jours ouvrables).

Que ce soit en procédure accélérée ou en procédure étendue, le délai de traitement du TAF en cas de recours contre des décisions de non-entrée en matière est de sept jours civils (cinq jours ouvrables selon le premier volet, art. 109, al. 1, LAsi). Il en va de même pour les recours contre des décisions qui ont été prises dans le cadre de la procédure à l’aéroport.

Le Parlement a adopté une modification urgente visant à ce que le TAF statue, en principe, dans un délai de cinq jours ouvrables sur les recours formés par des personnes provenant d’Etats sûrs contre le rejet de leur demande d’asile (art. 109, al. 1, LAsi, troisième volet). Cette modification doit être transposée dans le droit ordinaire au niveau de l’al. 3.

Ad al. 4

Par analogie avec la réglementation des délais de traitement appliqués à l’ODM (art. 37 P-LAsi), le délai de traitement imparti au TAF doit également être prolongé de quelques jours en présence de raisons importantes. C’est pourquoi l’expression « en règle générale » concernant les délais de traitement peut être biffée aux al. 1 et 3.

Ces délais de traitement constituent des délais d’ordre dont le non-respect n’entraîne pas de conséquences juridiques directes. Lorsque le TAF constate que, dans le cadre d’une procédure accélérée, l’ODM aurait dû mener des investigations complémentaires, il annule, en règle générale, la décision d’asile et la renvoie à l’ODM pour que celui-ci la traite dans le cadre d’une procédure étendue.

Ad al. 5

Correspond, en substance, à l’actuel al. 3.

Ad al. 6

Lorsqu’une personne est détenue aux fins d’extradition, il est particulièrement important que le TAF rende rapidement la décision sur recours, car la situation constitue une atteinte grave à la liberté personnelle de l’intéressé. Les recours déposés par des requérants d’asile détenus en vue de leur extradition doivent donc être traités en priorité et sans délai. Par conséquent, de tels recours doivent être traités sans délai avant toutes les autres affaires de recours. La réglementation actuellement en vigueur, selon laquelle ces cas doivent être traités avec une diligence particulière, ne rend pas suffisamment compte de la nécessité d’une telle priorité de traitement.

Cependant, le traitement en urgence du recours ne s’impose que si la détention aux fins d’extradition a été ordonnée sur la base d’une demande adressée par l’Etat persécuteur. En effet, l’extradition d’un requérant d’asile vers un Etat tiers (par ex., demande d’extradition d’un requérant d’asile turc adressée par l’Allemagne) est, après examen par l’Office fédéral de la justice, en principe admise à tout moment et à chaque étape d’une procédure relevant du droit de l’asile, pour autant que la personne concernée ne risque pas d’être à nouveau extradée ou rapatriée vers son pays d’origine (respect du principe de non-refoulement par cet Etat tiers). Dans un tel cas de figure, il n’est pas nécessaire d’attendre un jugement du TAF.

Art. 110

L’al. 1 réglemente le délai supplémentaire pour régulariser un recours. Désormais, le délai pour régulariser un recours contre une décision matérielle doit être de trois