Rapport explicatif
Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages
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Ad ch. III (Dispositions transitoires de la loi sur l’asile)
Ad al. 1
Les modifications proposées dans la LAsi (art. 95a à 95l P-LAsi) doivent avoir une durée limitée à dix ans à compter de l’entrée en vigueur de cette révision pour ce qui est des nouvelles constructions et installations de la Confédération (cf. dispositions transitoires P-LAsi). Cette limitation ne s’applique cependant pas en cas de réaffectation de constructions ou d’installations existantes, pas plus qu’en cas de travaux de transformation ou de rénovation réalisés sur des constructions ou des installations existantes. En vertu de cette réglementation, la Confédération ne pourra pas édifier, dans le cadre de l’approbation des plans, de nouvelles constructions ou installations sur des biens-fonds non bâtis une fois passé un délai de dix ans après l’entrée en vigueur du projet.
Ad al. 2
Cf. commentaire relatif à l’art. 24d P-LAsi.
Ad ch. IV
Le ch. rom. 4 du présent projet de loi reprend les formulations générales usuelles (al. 1 et 2) et se réfère spécifiquement à la procédure d’approbation des plans (art. 95 ss P-LAsi). L’al. 3 prévoit que l’art. 95a, al. 1, let. a, LAsi sera de nouveau abrogé dix ans après son entrée en vigueur (limitation). Une fois passé ce délai, la Confédération ne doit plus pouvoir édifier de nouvelles constructions et installations destinées à héberger des requérants sur des biens-fonds jusque-là non bâtis. La limitation se justifie par le fait que la Confédération aura, en principe, mis en place les structures fédérales nécessaires d’ici là. Cependant, la procédure d’approbation des plans doit continuer à s’appliquer une fois écoulé le délai de dix ans en cas de réaffectation de constructions et d’installations existantes. Sont concernés non seulement les constructions et les installations déjà édifiées dans le cadre de la procédure d’approbation des plans, mais aussi, tout particulièrement, les objets appropriés, tels que les casernes qui ne sont plus nécessaires ou les objets mis en vente (par ex., hôtels). Dans le contexte de la limitation prévue par l’art. 95a, al. 1, let. a, LAsi, il est également précisé qu’une fois ledit article abrogé, l’ancien droit devra s’appliquer aux procédures en suspens (cf. ch. rom. III, al. 1, des dispositions transitoires).
Une limitation est également prévue à l’art. 24d LAsi. Cet article doit être supprimé cinq ans après son entrée en vigueur et remplacé par l’art. 24c LAsi. Dans un but de clarification, il est précisé que, conformément à l’art. 24d LAsi, les changements d’affectation déjà annoncés resteront valables après sa suppression (cf. ch. rom. III, al. 2, des dispositions transitoires).