Projet
Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 12 pages
Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet
Ordonnance contre les rémunérations abusives Avant-projet
Art. 21 Indemnités interdites dans le groupe
Les indemnités rémunérant les activités de membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif dans des entreprises qui sont contrôlées directement ou indirectement par la société sont interdites lorsqu'elles:
1. ne sont pas conformes aux dispositions légales, à la présente ordonnance ou aux statuts de la société, ou
2. n’ont pas été approuvées par l’assemblée générale.
Section 10 Obligation de voter et de communiquer des institutions de prévoyance
Art. 22 Obligation de voter
1 Les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)7 doivent exercer les droits de vote liés aux actions qu'elles détiennent lors de l'assemblée générale.
2 Elles votent dans l'intérêt des assurés.
3 Elles peuvent renoncer à participer au vote ou s'abstenir à condition que ce soit dans l'intérêt des assurés.
4 L'organe suprême de l'institution fixe dans un règlement comment l'intérêt des assurés est déterminé en relation avec le vote.
Art. 23 Obligation de communiquer
(art. 86b LPP)
Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP8 informent leurs assurés une fois par an au moins dans un rapport synthétique de la manière dont elles ont rempli leur obligation de voter.
Section 11 Dispositions pénales
Art. 24 Punissabilité des membres du conseil d'administration, de la
direction et du conseil consultatif
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus quiconque, intentionnellement, en tant que membre du conseil d'administration, de la direction ou du conseil consultatif:
1. reçoit ou octroie une rémunération que l’assemblée générale n’a pas pu approuver ou a refusé d’approuver (art. 18);
2. reçoit ou octroie une rémunération interdite en vertu de l'art. 20 ou 21;