Rapport explicatif
Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages
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3.3.3 Délégation de la gestion
L'art. 95, al. 3, let. b, Cst. interdit que la gestion de la société soit déléguée à une personne morale.
C'est pourquoi l'art. 6 règle la délégation de la gestion à des personnes physiques. D'ailleurs l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)18 interdit déjà que les personnes morales, entre autres, soient inscrites au registre du commerce en tant que membre d'un organe de direction ou d'administration ou en tant que personne habilitée à représenter l'entité juridique (art. 120 ORC).
3.4 Comité de rémunération (art. 7)
L'assemblée générale élit les membres du comité de rémunération jusqu’à l'assemblée générale ordinaire suivante. Chaque membre est élu individuellement et une réélection est possible (art. 7, al. 1 et 3).
Conformément à l'art. 7, al. 2, l'assemblée générale peut uniquement élire des membres du conseil d'administration au sein du comité de rémunération. L'ordonnance ne précise pas les exigences que doivent remplir les membres du comité de rémunération, mais selon la recommandation du «Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d’entreprise», tous les membres du comité de rémunération doivent être indépendants19. Cela permet d'éviter un éventuel conflit d'intérêts lors de la fixation des indemnités et de renforcer la gouvernance interne ainsi que la crédibilité du comité à l'égard des actionnaires.
Les membres du comité de rémunération auront exactement les mêmes droits qu'en leur qualité de membres du conseil d'administration, par exemple le droit aux renseignements et à la consultation (art. 715a CO). Dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil de rémunération pourra demander la production de livres (par ex. documents comptables) ou de dossiers (par ex. contrats de travail).
Les tâches et les compétences du comité de rémunération devront être inscrites dans les statuts (art. 7, al. 4, en relation avec l'art. 12, al. 1, ch. 3). La société sera donc fondamentalement libre dans la conception du comité de rémunération. Les statuts pourront par exemple prévoir que le comité de rémunération a une pleine compétence de décision, une compétence de décision sous réserve d'approbation de l'ensemble du conseil d'administration, ou encore une simple compétence de proposition20. L'ordonnance garantit
18 RS 221 411. Voir CHRISTIAN CHAMPEAUX, SHK-HRegV, ad art. 120 n° 5. 19 Voir Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d’entreprise, economiesuisse, Zurich 2007, annexe 1, ch. 2. 20 Voir Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d’entreprise, economiesuisse, Zurich 2007, annexe 1, ch. 1. Il est aussi possible de combiner ces modèles entre eux: par exemple le comité de rémunération propose au conseil d'administration le montant de l'indemnité du président du conseil d'administration et du président de la direction, mais fixe lui-même les rémunérations des autres membres du conseil d'administration et de la direction.