Rapport sur les résultats

Consultation 2013/91: Modification de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBFL) · 13 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 10Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport du 2 décembre 2013 sur les résultats de l'audition concernant la modification de l’OBLF

Le locataire a la possibilité de contester le loyer au motif qu’il est abusif en vertu de l’art. 270b CO en relation avec les art. 269 et 269a CO. Si les exigences concernant la motivation de la hausse de loyer ne sont pas remplies, le bailleur devra justifier correctement la hausse de loyer et reporter la

notification de cette dernière au prochain terme possible.

Un locataire qui se voit notifier une hausse de loyer doit en vérifier l’exactitude ou contester le taux. L’autorité sera alors appelée à trancher ou le bailleur obligé de justifier, dans le cadre de

l’administration de la preuve, que le nouveau loyer n’est pas abusif. Pour ce faire, il devra produire les décomptes.

Le Département de l’économie et des affaires sociales du canton des Grisons estime qu’il est plus important de prévoir des règles claires concernant les prestations supplémentaires, ce que fait l’art. 14 OBLF. Il faudrait donc mettre en regard les coûts et les aides publiques perçues.

Jusqu’à présent, le service compétent du canton des Grisons a déjà approuvé près de 200 formules. Une extension du contenu obligatoire de la formule en vertu d’une modification de l’art. 19, al.1, let. a, ch. 5, OBLF nécessiterait que ces quelques 200 formules soient à nouveau agréées. Cela

représenterait trop de travail.

Le Département de l’économie et des affaires sociales du canton des Grisons rejette catégoriquement la révision de l’art. 19 OBLF. La modification de l’art. 14 OBLF concrétise déjà la demande de prendre en compte les aides publiques perçues pour des mesures énergétiques en lien avec des prestations supplémentaires et de les déduire des coûts correspondants.

Si, contrairement aux attentes du Département de l’économie et des affaires sociales du canton des Grisons, le Conseil fédéral décidait de maintenir la modification de l’art. 19 OBLF, proposition est faite de modifier plutôt l’art. 19, al. 1, let. a, ch. 4, OBLF de la manière suivante :

1

« La formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres modifications unilatérales du contrat au sens de l’article 269d CO doit contenir :

a. pour les hausses de loyer :

4. les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants

correspondant à chacun d’entre eux sont à détailler. Le montant des aides publiques perçues pour des améliorations énergétiques doit également être indiqué. »

Corollaire de la formulation proposée, l’indication du montant des subventions se ferait dans la

justification de la hausse, et il ne serait pas nécessaire de revoir les formules.

4.2.8 Canton de Neuchâtel

Le Conseil d’Etat du canton de Neuchâtel estime qu’il est nécessaire que les aides publiques

favorisant les mesures énergétiques soient incluses dans le contenu obligatoire de la formule destinée à communiquer les hausses de loyer.

4.2.9 Canton de Soleure

La préfecture de la région de Soleure propose, en ce qui concerne le complément apporté à l’art. 19, al. 1, OBLF, d’établir clairement si les formules approuvées jusqu’à présent restent valables ou s’il faut procéder à la modification de toutes les formules déjà approuvées ; si cela devait être le cas, il faudrait prendre en considération le surcroît de travail administratif et de coûts pour les gérances.

4.2.10 Canton de Thurgovie

Le canton de Thurgovie se rallie à la proposition de modification de l’ordonnance quand bien même cette dernière entraînera un surcroît de travail pour le Secrétariat général du Département de la justice et de la sécurité, qui est compétent pour les formules.

4.2.11 Canton de Vaud

Le canton de Vaud n’est pas favorable à la modification de l’art. 19 OBLF parce qu’elle augmente la complexité des indications dans les formules officielles de hausses de loyer en créant une certaine insécurité juridique sans une plus-value réelle pour le locataire. L’indication du montant dans la

formule officielle sans explication complémentaire ni calcul précis n’apporte aucune information