Rapport sur les résultats
Consultation 2013/91: Modification de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBFL) · 13 pages
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Rapport du 2 décembre 2013 sur les résultats de l'audition concernant la modification de l’OBLF
ne répondent peut-être pas toujours à la notion d’aide « publique ». Pour le reste, les bailleurs
disposent de possibilités supplémentaires de déduction fiscale dont les locataires ne bénéficient pas.
4.1.18 Hausverein Schweiz (Hausverein)
Hausverein se rallie à la modification proposée pour des motifs d’équité.
4.1.19 Fédération des entreprises romandes (FER)
La FER approuve la nouvelle disposition. Elle permettra de préciser et de clarifier la pratique actuelle, qui est confirmé par le Tribunal fédéral. Seule la notion d’« aides publiques » devrait être définie plus précisément. La FER souhaite que la notion ne recouvre que les subventions fédérales prévues et les aides cantonales correspondantes. Du point de vue de la FER, seules les subventions prenant la forme de versements en espèces devraient être déduites, mais pas d’autres avantages ou incitations tels que des avantages d’ordre fiscal. La FER salue cette décision qui favorise la sécurité du droit et la praticabilité.
4.1.20 Fédération romande immobilière (FRI)
Aux yeux de la FRI, il est normal que les subventions obtenues par un propriétaire bailleur soient déduites dans le cadre d’un calcul de variation de loyer suite à l’exécution de travaux à plus-value.
La FRI cite le passage suivant extrait du commentaire relatif à l’arrêt du 2 novembre 2011 du Tribunal fédéral (TF 4A_484/2011), consid. 4 : « Savoir si des subventions […] sont à déduire de ces
investissements-là (NDLR : investissements ayant créé une plus-value) ou au contraire du coût total des travaux entrepris dépend du but dans lequel les subventions ont été versées. »
Si, en règle générale, les subventions versées servent avant tout à financer une partie de
l’investissement créant une plus-value, tel n’est, de l’aveu même du Tribunal fédéral, pas
nécessairement le cas. L’art. 14, al. 3, OBLF devrait être moins définitif à cet égard.
La FRI propose la formulation suivante :
« Selon leur nature, les aides publiques doivent être déduites soit du montant de la prestation
supplémentaire, soit du coût total des travaux ».
4.1.21 Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI)
L’USPI estime qu’il est approprié que le propriétaire déduise les subventions obtenues dans le cadre d’un calcul de variation de loyer suite à l’exécution de travaux à plus-value.
L’USPI cite le passage suivant extrait du commentaire relatif à l’arrêt du 2 novembre 2011 du Tribunal fédéral (TF 4A_484/2011), consid. 4 : « Le bailleur peut augmenter le loyer uniquement en fonction des investissements ayant créé une plus-value. Savoir si des subventions reçues par le bailleur sont à déduire de ces investissements-là ou au contraire du coût total des travaux entrepris dépend du but dans lequel les subventions ont été versées. » Pour l’USPI, cela signifie qu’en fonction du but dans lequel elles ont été versées, les subventions seront déduites soit des investissements ayant créé une plus-value, soit du coût total des travaux (y compris ceux destinés à l’entretien du bâtiment).
Par conséquent, la modification proposée ne correspond pas à la pratique du Tribunal fédéral dès lors qu’elle permet une déduction systématique du montant des subventions des investissements ayant créé une plus-value, alors que cette déduction pourrait être déduite dans certains cas du coût total des travaux.
Aussi l’art. 14, al. 3, OBLF devrait-il avoir la teneur suivante : « […] Selon leur nature, les aides
publiques doivent être déduites soit du montant de la prestation supplémentaire, soit du coût total des travaux ».
4.1.22 Chambre genevoise immobilière (CGI)
La CGI constate que la modification de l’art. 14, al. 3, OBLF vise à préciser ce qui se fait déjà. L’idée est que les subventions publiques touchées par le bailleur dans le cadre de travaux visant à
économiser l’énergie doivent être déduites du montant pris en considération pour le calcul de la hausse de loyer.