Rapport sur les résultats

Consultation 2013/91: Modification de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBFL) · 13 pages

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Rapport du 2 décembre 2013 sur les résultats de l'audition concernant la modification de l’OBLF

La CGI cite le passage suivant extrait du commentaire relatif à l’arrêt du 2 novembre 2011 du Tribunal fédéral (TF 4A_484/2011), consid. 4 : « Savoir si des subventions reçues par le bailleur sont à déduire de ces investissements-là ou au contraire du coût total des travaux entrepris dépend du but dans lequel les subventions ont été versées. »

Ainsi, selon le but dans lequel les subventions ont été versées, celles-ci devraient être déduites soit des investissements ayant créé une plus-value, soit du coût total des travaux (y compris ceux destinés à l’entretien du bâtiment).

Dès lors, et contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport explicatif, la modification de l’art. 14,

al. 3, OBLF n’est pas conforme, selon la CGI, à la jurisprudence puisqu’elle prévoit de déduire

systématiquement le montant des subventions des investissements ayant créé une plus-value, alors que ces subventions pourraient être déduites dans certains cas du coût total des travaux.

Or, il ne faudrait déduire les subventions que dans certains cas. Par ailleurs, il faudrait vérifier ce que l’on entend par « aides publiques ». Pour la CGI, seule l’hypothèse selon laquelle la déduction se limite aux aides octroyées pour des assainissements énergétiques paraît correcte.

La CGI propose donc de reformuler l’art. 14, al. 3, OBLF de la manière suivante : « Les aides

publiques octroyées dans le cadre d’assainissements énergétiques doivent être déduites, selon leur nature, du montant de le prestation supplémentaire ou du coût total des travaux ».

4.1.23 Association suisse des propriétaires fonciers (HEV Suisse)

La HEV Suisse refuse le complément à l’art. 14, al. 3, OBLF, qu’elle juge superflu. En pratique, la déduction d’aides publiques des coûts d’investissement n’est pas contestée ; on procède déjà ainsi, et il n’y a pas de problèmes à cet égard.

Le rapport explicatif fait valoir que la nouvelle disposition de l’ordonnance correspond à la pratique en vigueur du Tribunal fédéral (TF 4A_484/2011). Selon la HEV Suisse, ce dernier n’a toutefois pas établi de manière apodictique que les aides publiques doivent toujours être déduites de la part des coûts générant une plus-value. Il convient dès lors de considérer, comme le fait le Tribunal fédéral, qu’il faut déterminer si le montant de la subvention doit être déduit de l’ensemble des coûts d’investissement ou de la part engendrant une plus-value, selon le but pour lequel a été versé le subside

d’encouragement.

La HEV Suisse estime en outre que la formulation de la disposition est trop ouverte parce qu’elle cherche de toute évidence à se rapporter à toutes les aides publiques possibles et imaginables. Du coup, on ne sait pas trop ce que ce terme d’aides publiques recouvre, ne serait-ce que parce que le rapport explicatif ne propose pas d’exemple clair. Une formulation si floue crée une insécurité juridique lourde de conséquences.

4.1.24 Association des investisseurs immobiliers (AII)

L’AII rejette les propositions de modifications. Elle critique en particulier la formulation ouverte de l’art. 14, al. 3, OBLF, qui est source d’insécurité juridique. En outre, le jugement du Tribunal fédéral 4A_484/2011 a souligné que, pour l’essentiel, il convient de se fonder sur le but de l’encouragement pour décider si une aide publique doit être déduite de l’ensemble des coûts d’investissement ou de la part créant une plus-value.

4.1.25 Camera ticinese dell’economia fondaria (CATEF)

La CATEF se déclare opposée à la proposition d’adaptation de l’art. 14, al. 3, OBLF. Elle se réfère à l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2011, d’après lequel une subvention perçue ne doit pas

obligatoirement être consacrée intégralement aux travaux créant une plus-value.

Elle fait valoir que la proposition de modification de l’OBLF aurait pour conséquence d’affecter

l’équilibre existant dans le droit en vigueur entre les locataires et les bailleurs. Par ailleurs, elle

regrette que ces propositions de modifications n’interviennent que peu de temps après l’entrée en vigueur des dispositions introduites par la Confédération en vue de soutenir les améliorations

énergétiques, et qu’il ne faudrait pas modifier si rapidement ces dernières.