Rapport sur les résultats

Consultation 2013/91: Modification de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBFL) · 13 pages

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Rapport du 2 décembre 2013 sur les résultats de l'audition concernant la modification de l’OBLF

supplémentaire pertinente pour le locataire. Le locataire peut déjà demander un calcul détaillé en invoquant l’art. 20 OBLF.

L’exigence d’une trop grande précision des éléments figurant dans la formule officielle augmente les risques de nullité des hausses de loyer et ouvre la porte à une casuistique jurisprudentielle complexe. Les formules approuvées par le canton devraient être modifiées pour intégrer une rubrique consacrée au montant des aides publiques en cas de prestations supplémentaires.

4.2.12 Canton de Zoug

Le travail d’adaptation que réclame la proposition de modification de l’OBLF de la part des bailleurs reste, aux yeux du canton de Zoug, dans des proportions limitées et se justifie par la transparence accrue qu’elle permet.

4.2.13 Canton de Zurich

Le canton de Zurich demande que l’on n’étende pas le contenu obligatoire de la formule. Le locataire ne peut comprendre ou vérifier que le subside d’encouragement a été déduit de la prestation

supplémentaire que si les montants de ces deux éléments doivent figurer dans les motifs de hausse du loyer. Dès lors, il faudrait considérer que l’aide publique fait partie intégrante du motif de la hausse, ce qui rend superflue l’adaptation du contenu obligatoire.

Etant donné qu’en cas d’augmentation de loyer, il n’y a pas besoin de motiver le montant de la

prestation supplémentaire à moins que le locataire ne le réclame (cf. art. 20, al. 1, OBLF), le fait de le mentionner dans la formule n’apporte pas grand-chose.

Le canton de Zurich n’estime pas judicieux d’ajouter un chiffre à l’art. 19, al. 1, OBLF pour rendre obligatoire la mention dans la formule du montant des aides publiques perçues, qui, de même qu’une réserve (art. 18 OBLF), fait partie intégrante de la justification de la hausse. Après tout, l’art. 19, al. 1, OBLF ne rend pas non plus obligatoire la mention d’une réserve dans la formule. Il serait bien plus approprié de faire figurer une réserve sous « motifs précis de la hausse ».

La modification ne nécessiterait pas seulement l’adaptation des formules officielles (formule destinée à communiquer les hausses de loyer et autres modification unilatérales du contrat et formule destinée à communiquer le loyer initial conformément à l’art. 270, al. 2, CO). Les bailleurs qui créent leur propre formulaire et le font approuver soumettront vraisemblablement un nouveau modèle pour agrément. Du coup, il est douteux que les anciennes formules puissent encore être employées puisqu’elles ne satisferaient plus aux exigences du nouveau droit (art. 19, al.1, let. a, ch. 5, OBLF).

Autres remarques : en vertu des art. 9, al. 2, et 19, al. 4, OBLF, les cantons veillent à ce qu’un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. Ces dispositions ne sont plus actuelles et devraient être revues afin de préciser que les cantons veillent « à ce que des formules soient

disponibles ».

4.2.14 Coopératives d’habitation Suisse

L’obligation de mention dans la formule n’est pas jugée comme étant nécessaire étant donné que le locataire peut obtenir l’information correspondante en faisant valoir son droit à obtenir des

renseignements.

4.2.15 Hausverein Schweiz (Hausverein)

Hausverein se rallie à la modification proposée pour des motifs de transparence.

4.2.16 Fédération des entreprises romandes (FER)

La FER considère qu’il n’est pas nécessaire de modifier cette disposition. Il ne serait pas logique de mentionner le montant des aides publiques dans la formule officielle alors que le calcul n’y figurerait pas. De plus, on risquerait de tomber dans un formalisme inutile. La modification entraînerait un travail administratif et des coûts supplémentaires inutiles.