Rapport explicatif
Consultation 2013/93: 10.417 Iv.pa. Extension des droits des lésés dans la procédure pénale militaire · 12 pages
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l’art. 354, al. 1, CPP, la partie plaignante n’a (en général) pas qualité pour faire opposition.21
Art. 133bis (nouveau) Participation de la partie plaignante et de tiers
La partie plaignante est convoquée aux débats. Elle a l’obligation de comparaître mais, sur demande, le président du tribunal militaire peut la dispenser de la comparution lorsque sa présence n’est pas nécessaire. Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement. Cette réglementation correspond sur le fond entièrement à celle de l’art. 338 CPP.
Art. 144 Plaidoiries
La partie plaignante ayant également le droit de plaider afin de présenter et de motiver ses propositions, l’art. 144 PPM doit être adapté sur le fond par analogie avec l’art. 346 CPP. Contrairement à l’auditeur et au défenseur de l’accusé, la partie plaignante ne doit pas s’exprimer à propos de la quotité de la peine. Pour des raisons de cohérence (avec l’art. 346, al. 1, let. c, CPP), les tiers visés par une mesure de confiscation (art. 51 à 53 CPM) doivent également être mentionnés dans cette disposition. Les tiers touchés par la procédure ne sont habilités à faire des déclarations que dans la mesure où elles se rapportent à la mesure de confiscation dont ils font l’objet.22
Art. 163 Exercice du droit
Avec l’institution de la partie plaignante, il convient de préciser et d’étendre la procédure d’adhésion visée aux art. 163 ss à divers égards. Pour pouvoir faire valoir des prétentions civiles dérivant d’une infraction réprimée par le CPM, le lésé doit impérativement remplir les conditions posées à l’art. 84j PPM. La nouvelle formulation de l’art. 163 PPM sert à améliorer la mise en œuvre des buts visés par la protection des victimes et reprend sur le fond la réglementation de l’art. 122 CPP.
Art. 163a (nouveau) Calcul et motivation
Cette réglementation correspond sur le fond à celle de l’art. 123 CPP. Elle définit l’obligation (règle d’ordre) de chiffrer et motiver les conclusions civiles le plus tôt possible ainsi que de citer les moyens de preuve qui seront invoqués.
21 Cf. Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, N 6 concernant l’art. 354; Franz Riklin, dans : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung und Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, N 6 et 9 ss concernant l’art. 354 ; Christian Schwarzenegger dans : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, N 5 concernant l’art. 354 ; Michael Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg 2012, Zurich/Bâle/Genève 2012, pages 582 ss et les indications données dans cet ouvrage.
22 Cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1292, et Viktor Lieber, dans : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, N 2 und 17 s. concernant l’art. 105 et N 2 concernant l’art. 382.