Rapport explicatif

Consultation 2013/93: 10.417 Iv.pa. Extension des droits des lésés dans la procédure pénale militaire · 12 pages

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2.2 La nouvelle réglementation proposée

La commission est d’avis que le lésé devrait en principe bénéficier, en procédure pénale militaire, des mêmes droits qu’en procédure pénale ordinaire. Elle propose, par conséquent, d’harmoniser les droits de partie de la personne lésée dans les deux codes de procédure. Les normes relatives à la partie plaignante devraient donc être codifiées dans la PPM comme dans le CPP : il s’agirait donc de reprendre dans les grandes lignes les art. 118 à 121 CPP et de les reporter dans la PPM sans les modifier sur le fond. Les dispositions particulières relevant de la procédure pénale applicables aux victimes et aux proches des victimes (art. 84a à 84i PPM) seraient partiellement adaptées.

Avec cette nouvelle réglementation, la commission veut améliorer la position des lésés et de leurs proches en matière de plainte pénale lors d’une procédure pénale contre des militaires ayant agi dans le cadre d’une activité de service. Elle ne souhaite par contre apporter aucune modification de fond en ce qui concerne les prétentions découlant de la responsabilité, qui sont qualifiées de contestations de droit public. Dans les faits, cependant, les personnes lésées voient également leur position renforcée dans ces cas-là : l’institution de la partie plaignante doit avant tout offrir aux personnes lésées la possibilité donnée par le droit de procédure de faire valoir par adhésion des prétentions civiles vis-à-vis de l’auteur de l’infraction au cours de la procédure pénale. En l’absence de prétentions civiles, l’enquête pénale facilite, pour les personnes lésées, la recherche de preuves destinées à d’éventuelles prétentions en responsabilité contre d’autres personnes que le prévenu.

3 Commentaires sur les différentes dispositions

Remplacement d’une expression

La PPM en vigueur ne distingue pas clairement la personne lésée (le lésé), en tant que notion générale, de la victime. Dorénavant, seule la personne lésée s’étant constituée partie plaignante bénéficiera en principe de droits de partie. Par conséquent, l’expression « lésé » est remplacée par celle plus précise de « partie plaignante » dans les art. 114, al. 1, 153, al. 2, 154, al. 1 et 2, 175, al. 2, 179, al. 1, 183, al. 2 et 2bis, ainsi que dans l’art. 202, avec les adaptations grammaticales nécessaires10.

Art. 84a Définitions et principe

Au contraire du CPP (art. 116), la PPM ne définit pas les termes de victime et de proches de la victime auxquels le droit de la procédure pénale suisse confère une position particulière. La reprise de la notion de victime telle que définie à l’art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)11 comble cette lacune.

10 Voir à ce propos les explications données ci-après relatives à l’art. 84j (nouveau).

11 RS 312.5