Rapport explicatif

Consultation 2013/93: 10.417 Iv.pa. Extension des droits des lésés dans la procédure pénale militaire · 12 pages

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Art. 163b (nouveau) Compétence

Le tribunal militaire saisi de la cause pénale traite et juge les conclusions civiles, présentées par adhésion, indépendamment de leur valeur litigieuse. La réglementation des compétences correspond sur le fond à celle de l’art. 124, al. 1, CPP.

Art. 163c (nouveau) Administration des preuves

Le juge d’instruction doit prendre en compte les réquisitions de preuves de la partie plaignante dans le cadre limité prévu à l’al. 1. Il peut requérir le dépôt d’une avance de frais pour couvrir le risque financier auquel l’Etat s’expose. Cette réglementation correspond sur le fond entièrement à celle de l’art. 313 CPP.23

Art. 164 Procédure

Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles chiffrées et motivées de la partie plaignante, au plus tard lors des débats de première instance. Dans la mesure où le prévenu acquiesce aux conclusions civiles présentées par la partie plaignante, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans le dispositif de la décision mettant un terme à la procédure. Les al. 1 et 4 reprennent la réglementation prévue par l’art. 124, al. 2 et 3, CPP.

Art. 173, al. 1bis, art. 186, al. 1bis

L’étendue du droit de la partie plaignante à faire appel24 et à se pourvoir en cassation doit être harmonisée sur le fond avec la qualité pour recourir de la partie plaignante selon l’art. 202, let. d, et ce, dans la mesure où ses prétentions civiles sont concernées.25 A cet égard, l’intérêt juridiquement protégé du demandeur dans la procédure de recours, à l’abrogation ou à la modification de la décision, est déterminant.26

Art. 196 Qualité pour recourir

La teneur de l’art. 195 PPM a été modifiée le 3 octobre 2008 et la let. g abrogée.27 Le renvoi fait à cette disposition dans l’art. 196 doit donc être complètement supprimé. Par ailleurs, l’expression « lésé » est remplacée par celle de « partie plaignante ». La qualité pour recourir de tiers concernés par une mesure de confiscation correspond par analogie à celle prévue par l’art. 118, al. 1, PPM.

23 Cf. Esther Omlin, dans : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung und Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, N 3 ss concernant l’art. 313.

24 Voir Bernhard Isenring/Hans Mathys/Reto Casutt, dans : Wehrenberg/Flachsmann/Bertschi/Schmid (éd.), Kommentar zum Militärstrafprozess, Zurich/Bâle/Genève 2008, N 20 concernant l’art. 173.

25 A propos de la qualité pour recourir du lésé selon l’art. 186, cf. ATMC 13, no 30.

26 Cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1292.

27 RO 2009 706