Rapport explicatif

Consultation 2013/93: 10.417 Iv.pa. Extension des droits des lésés dans la procédure pénale militaire · 12 pages

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Art. 84k (nouveau) Forme et contenu de la déclaration

La réglementation est identique à celle de l’art. 119 CPP. Le lésé peut, cumulativement ou alternativement, participer activement à la procédure pénale en qualité de demandeur au pénal ou au civil.

Art. 84l (nouveau) Renonciation et retrait

La partie plaignante peut renoncer à ses droits. La réglementation correspond en tout point à celle de l’art. 120 CPP.

Art. 84m (nouveau) Transmission des droits

La réglementation de la transmission des droits reprend celle de l’art. 121 CPP en vigueur sans modification sur le fond. La compréhension du texte de loi ne requiert guère de plus amples explications.

Art. 84n (nouveau) Statut

La codification de l’obligation de déposer faite à la partie plaignante reprend sur le fond les dispositions de l’art. 180, al. 2, CPP. La partie plaignante doit être entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (voir art. 178, let. a, CPP), mais n’est pas tenue de dire la vérité sous commination des peines prévues par la loi.13

Art. 84o (nouveau) Exclusion de la qualité pour recourir

Codifiée à l’art. 382, al. 2, CPP, la restriction partielle apportée à l’autorisation générale de recourir de la partie plaignante s’étant constituée demanderesse au pénal est reprise sans modification sur le fond. Outre l’accusé, seul l’auditeur a qualité pour interjeter un recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

Art. 104, al. 3

Avant la clôture de l’enquête en complément de preuves par le juge d’instruction, la procédure pénale militaire en vigueur (art. 104, al. 3) accorde à la victime d’infractions la possibilité de demander un jugement par un tribunal. La partie plaignante, la victime et le lésé qui n’a pas encore pu ou voulu personnellement se constituer en outre partie plaignante avant tout pour des questions de temps et obtenir ainsi le statut de partie (art. 84j) se verront dorénavant accorder une telle possibilité. Les particuliers participant à la procédure susmentionnés peuvent donc exiger l’ouverture d’une enquête ordinaire si, dans le cadre de la procédure de

13 Cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1164 et 1177 s.