Rapport explicatif
Consultation 2013/93: 10.417 Iv.pa. Extension des droits des lésés dans la procédure pénale militaire · 12 pages
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recherches judiciaires14, ils ne sont pas d’accord avec la non-entrée en matière, le classement15 ou le règlement disciplinaire de l’affaire.
Conformément aux art. 310 et 322, al. 2, CPP, les parties peuvent recourir contre les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement rendues par le ministère public.
Art. 116, al. 4
La notification de l’ordonnance de classement est la condition nécessaire pour qu’un recours puisse être interjeté contre la décision de l’auditeur tendant à la liquidation de la procédure. Comme l’ordonnance de classement peut toucher d’autres personnes et autorités en plus de la partie plaignante et de la victime, la décision doit leur être également communiquée. Les autorités militaires ont besoin d’une telle notification pour sauvegarder les intérêts publics de la Confédération suisse. Sont concernés au premier chef les biens confisqués qui sont la propriété de la Confédération et qui sont utilisés à des fins militaires, tels que les véhicules, le matériel de corps, les munitions et les articles de l’équipement personnel des militaires. Cette réglementation correspond sur le fond à celle de l’art. 321 CPP.
Art. 117, al. 4
La PPM en vigueur ne contient que peu de dispositions concernant la forme et le contenu général des ordonnances de classement. Il convient de mentionner qu’elle comportera dorénavant une décision relative à la libération ou à la confiscation des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés. La réglementation des effets accessoires correspond dans une large mesure à celle du CPP (art. 320, al. 2).
Art. 118, al. 1 et 2
Les parties et les autres personnes participant à la procédure et touchées par un acte de la procédure disposent d’un droit de recours. Pour les tiers concernés, il s’agit d’attaquer la confiscation ordonnée des objets et des valeurs patrimoniales liés au délit ou de contester les décisions relatives aux frais et/ou à l’indemnité.
L’al. 2 est superflu et doit donc être abrogé parce que l’al. 1 confère le statut de partie à la victime et aux proches de la victime.
Art. 120, let. g
Dans la pratique, toutes les ordonnances de condamnation ne contiennent pas les indications nécessaires pour identifier les objets et valeurs patrimoniales sequestrés qui sont libérés ou confisqués. Au contraire du CPP (art. 353, al. 1, let. h), la PPM
14 Cf. art. 41 de l‘ordonnance du 24 octobre 1979 concernant la justice pénale militaire (RS 322.2) et Martin Ziegler, Der Rechtsschutz des Angehörigen der Armee in der Schweiz - Unter besonderer Berücksichtigung der militärischen Straf- und Disziplinarrechtspflege, Bâle 1988, pages 66 s.
15 L’art. 104, al. 2, let. c, mentionne « ne donner aucune suite à l’affaire… ». Le classement de l’enquête ordinaire, quant à lui, est déclenché par l’ordonnance de non-lieu de l’auditeur (art. 116 combiné avec l’art. 118, al. 1, PPM).