Rapport explicatif
Consultation 2013/93: 10.417 Iv.pa. Extension des droits des lésés dans la procédure pénale militaire · 12 pages
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Art. 84b, al. 3
Les victimes disposent d’un droit à l’information étendu qu’elles exercent tout au long de la procédure pénale pour connaître leurs droits et obligations particuliers. Le renvoi à l’al. 1 doit être supprimé comme dépourvu de sens au vu de la définition du terme de victime donnée à l’art. 84a.
Art. 84f, al. 1
Seule la victime ayant déclaré vouloir participer à la procédure comme partie plaignante obtient le statut de partie (art. 84j, al. 5) et dispose de moyens de droit qui lui sont conférés par les nouvelles dispositions légales. L’al. 1 peut donc être complètement abrogé.
Art. 84g
En se constituant partie plaignante, la victime obtient le statut de partie au sens de l’art. 84j, al. 5 ; elle peut donc faire valoir des prétentions civiles devant les tribunaux militaires et/ou participer à la procédure pénale comme demanderesse au pénal. La référence expresse au statut de partie est superflue et doit donc être supprimée.
Vu que les art. 163 ss règlent les conditions de procédure pour faire valoir des prétentions civiles et que l’art. 84f, al. 2, régit le droit à l’information conféré à la victime, l’al. 2 de l’art. 84g actuel doit être abrogé. De plus, les débats des tribunaux militaires sont publics (art. 48, al. 1, PPM).
Art. 84j (nouveau) Définition, conditions et statut
Afin d’harmoniser au mieux les dispositions de procédure de la PPM et du CPP concernant le statut des lésés, il convient de reprendre au nombre des particuliers participant à la procédure, la catégorie de « partie plaignante » qui existe dans le CPP. La PPM en vigueur définit le terme de partie de manière restrictive et, parmi les lésés, elle fait uniquement une distinction entre les lésés en tant que notion générale et les victimes.12 Le nouvel art. 84j PPM correspond sur le fond, dans une large mesure, à l’art. 118 CPP et reprend en outre la notion de lésé telle que définie à l’art. 115, al. 1, CPP.
Afin d’obtenir, lors du procès, non seulement des droits de procédure, mais aussi la faculté d’agir comme partie plaignante avec statut de partie, le lésé doit déclarer expressément au juge d’instruction qu’il veut participer activement à la procédure jusqu’à la clôture de l’enquête ordinaire au plus tard. Le juge d’instruction a l’obligation d’attirer l’attention du lésé à ce propos.
12 A propos du statut de victime, voir le message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 1149) : si toute victime est aussi un lésé, tout lésé n’a pas forcément le statut de victime.