Rapport explicatif
Consultation 2013/93: 10.417 Iv.pa. Extension des droits des lésés dans la procédure pénale militaire · 12 pages
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tion, en raison de dommages causés dans l’accomplissement de son service). Cette demande ne peut pas être présentée par adhésion dans le cadre de la procédure pénale, mais la personne lésée peut participer à la procédure uniquement en tant que demandeur au pénal4. En tant que partie plaignante, la personne lésée acquiert, conformément à l’art. 104, al. 1, let. b, CPP, le statut de partie et bénéficie à ce titre de droits de partie étendus dans le cadre de la procédure préliminaire, de la procédure principale et de la procédure d’appel. Elle est en particulier habilitée à contester les décisions de première instance. La partie plaignante n’a par contre aucun statut de partie dans la procédure de l’ordonnance pénale, rendue sans audience publique. Dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres, les proches de la victime5 peuvent également se constituer parties civiles (art. 122, al. 2, CPP).6 Ils ne peuvent par contre pas participer à la procédure comme demandeurs au pénal. Les proches d’une personne lésée décédée, qui conformément à l’art. 121 CPP, héritent les droits de procédure de cette dernière sont également habilités à introduire une action civile.
C’est à dessein que la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)7, comme loi de procédure spéciale, n’a pas été prise en considération lors de l’unification du droit de la procédure pénale. Cette décision a pour conséquence que les droits de partie dont le lésé peut se prévaloir sont très différents selon le code de procédure. Pour ce qui est de la procédure pénale militaire, ces droits sont définis aux art. 163 à 165 PPM. Le lésé peut exercer devant les tribunaux militaires contre l’accusé l’action civile qui dérive d’une infraction réprimée par le code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)8. Par contre, si l’infraction dont il est question a été commise dans l’exercice d’une activité de service, le lésé peut faire valoir des prétentions uniquement contre la Confédération, qui répond alors du dommage causé conformément à l’art. 135 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)9. Le lésé ne bénéficie dans ce cas d’aucune légitimation pour faire valoir des prétentions civiles vis-àvis de l’accusé ; dans le cadre des débats, il jouit uniquement d’un droit à l’information, et ce pour autant qu’il ait la qualité de victime (cf. art. 84g PPM). Il ne bénéficie pas non plus du droit de faire appel d’un jugement du tribunal militaire (art. 173, al. 1bis PPM).
La commission estime qu’aucune raison objective ne justifie le fait que la personne lésée soit en partie discriminée dans la procédure pénale militaire par rapport à la procédure pénale ordinaire. A l’instar de l’auteur de l’initiative, elle trouve choquant que, dans certaines procédures pénales militaires, le lésé ou ses proches ne jouissent que de droits de participation limités. C’est pourquoi elle estime qu’une modification des bases légales concernées se justifie.
4Voir à ce sujet la réponse du Conseil fédéral du 4 juillet 2012 à l’interpellation 12.3355
« Pour une procédure pénale soucieuse des droits des lésés », déposée par le conseiler national Mauro Poggia.
5Cf. art. 116 CPP pour la définition des termes de « victime » et de « proches de la
victime »
6Cf. Viktor Lieber, dans: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, N 6 concernant l’art. 117 et N 6 concernant l’art. 122.