Rapport explicatif
Consultation 2013/94: Passage d'un système d'encouragement à un système d'incitation / Variantes d'un système d'incitation dans la politique énergétique · 164 pages
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niveau de l’UE n’est pas encore réalisée, les autorités compétentes se concertent de plus en plus pour faciliter les échanges internationaux de certificats d’origine. Ces informations ne concernent certes que les énergies renouvelables, mais cela suffit si l’objectif est de réduire la taxe pour les énergies renouvelables. Etant donné que la taxe sur l’énergie ne doit être mise en œuvre qu’après 2020, il y aura lieu de suivre de près l’évolution de la situation au sein de l’UE en matière de certificats d’origine. Il faudra en outre chercher à renforcer la collaboration entre la Suisse et l’UE, si l’énergie électrique devait être taxée différemment selon son origine.
Au-delà de ces problèmes administratifs, la taxation différenciée de l’électricité se heurte également à des obstacles d’ordre juridique. L’électricité produite par exemple par une centrale nucléaire n’est pas physiquement différente de l’électricité produite par des énergies renouvelables. Or, selon le droit de l’OMC (art. III GATT)38, il est interdit de taxer différemment un même produit selon la façon dont il a été produit. De plus, la taxe sur les importations ne peut pas être plus élevée que la taxe la plus basse imposée sur l’électricité produite en Suisse (national treatment). Ceci signifie que l’électricité importée ne peut être soumise qu’à une taxe uniforme, et que si l’électricité d’origine renouvelable produite en Suisse est exonérée, alors toute l’électricité importée (d’origine renouvelable ou non) doit être exonérée. Avec des motivations environnementales, il est certes possible de recourir à l’art. XX GATT (cet article autorise des exceptions), mais cette voie est considérée comme très risquée.
Sachant que la production d’électricité par les énergies renouvelables est subventionnée en Suisse et à l’étranger, on pourrait imaginer de contourner le droit de l’OMC en taxant uniformément l’électricité quelle que soit sa source, et en restituant la taxe via une subvention aux producteurs d’électricité d’origine renouvelable que l’on veut exonérer. Un remboursement de la taxe uniquement aux producteurs indigènes serait toutefois problématique au regard du droit commercial. En effet, selon le droit de l’OMC, une subvention sur un produit doit bénéficier indifféremment à un produit importé comme à un produit national. Si le produit en question est l’électricité, alors il est interdit de subventionner certaines formes d’électricité domestique sans subventionner l’électricité importée remplissant les mêmes critères. Du point de vue du droit de l’OMC, la situation est différente si ce n’est pas l’électricité elle-même qui est subventionnée, mais l’achat de panneaux photovoltaïques. Ce qui compte alors, c’est que les panneaux importés soient subventionnés au même titre que des panneaux suisses. Si cette condition est satisfaite, la subvention n’est pas interdite (même si elle peut faire l’objet d’une action). De plus, une taxe à taux unique combinée avec une subvention partielle ou entière de la production indigène d’origine renouvelable poserait probablement aussi des problèmes en raison de l’accord de libre-échange conclu entre la Suisse et l’UE en 1972 (et d’un éventuel futur accord sur l’électricité), si les revenus de la taxe étaient entièrement ou même seulement partiellement utilisés pour financer des activités ne profitant qu’aux produits indigènes. Il convient donc d’éviter de combiner ces deux mesures.
Il serait par contre possible de poursuivre dans la ligne du système actuel, qui n’a pas été attaqué par une action d’un autre Etat, avec d’une part une taxation uniforme au niveau du
38 Tant que le cas n’a pas été jugé, il reste une incertitude sur ce que serait la décision de l’OMC. Mais l’interprétation donnée dans cette section semble clairement la plus probable. La question d’une taxation diffé- renciée de l’électricité est discutée dans Ecoplan/WTI/UZH (2013) au chap. 4.2.3.