Rapport explicatif
Consultation 2013/94: Passage d'un système d'encouragement à un système d'incitation / Variantes d'un système d'incitation dans la politique énergétique · 164 pages
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consommateur et d’autre part des subventions qui ne visent pas à annuler la taxe. Une subvention autonome de la production indigène d’origine renouvelable serait admise du point de vue de l’UE. Lors de sa conception, il faudrait toutefois tenir compte – à la lumière des obligations découlant de l’accord de libre-échange et d’un futur accord sur l’électricité – des prescriptions régissant les aides publiques. A cet égard, il convient de souligner que, d’après le droit de l’UE, une telle subvention devrait concerner en particulier les coûts d’investissement et de fonctionnement spécifiques aux différentes méthodes de production des énergies renouvelables (par ex. les coûts supplémentaires qu’elles occasionnent par rapport aux méthodes traditionnelles de production d’électricité).
Une alternative consisterait à subventionner directement les consommateurs qui achètent de l’électricité d’origine renouvelable, car l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires concernent les producteurs. Cette approche a le mérite d’être conforme au droit international. Il faudrait trouver à cet effet une solution pratique appropriée, qui pourrait consister, à condition qu’un marché des garanties d’origine de l’énergie électrique renouvelable s’établisse à l’échelle européenne, à effectuer les remboursements sur la base des garanties d’origine acquises par les consommateurs (voir à ce sujet les commentaires relatifs à la variante 2 dans le chap. 7).
Le fait qu’une taxation différenciée soit attaquable selon les règles du GATT ne signifie toutefois pas nécessairement qu’elle serait attaquée. Une telle taxation serait probablement admise au regard de l’accord de libre-échange conclu entre la Suisse et l’UE en 1972 ainsi que du droit de l’UE (en relation avec un éventuel futur accord sur l’électricité entre la Suisse et l’UE), à condition qu’il n’en résulte aucune discrimination de l’électricité importée (en d’autres termes, l’électricité importée d’origine renouvelable devrait bénéficier des mêmes taux de taxation ou exonérations que l’électricité indigène). Or, la Suisse échange de l’électricité essentiellement avec les pays de l’UE39. Il est concevable que ces pays ne lancent pas d’action contre une tarification différenciée de l’électricité s’il en ressort qu’ils font de même. Cette approche soumet toutefois notre politique énergétique et climatique à la bonne volonté de l’UE, et pourrait éventuellement être problématique face à des partenaires extérieurs à l’UE et à l’EEE, alors que ces problèmes n’apparaissent pas dans l’approche par subventionnement des consommateurs.
Les options pour promouvoir les nouvelles énergies renouvelables sont donc les suivantes40:
i) taxation homogène de l’électricité indigène et de l’électricité importée, avec rétribution à prix coûtant du courant injecté dans la continuité du système actuel (donc sans viser à compenser la taxe); ii) taxation homogène de l’électricité indigène et de l’électricité importée avec compensation pour les (nouvelles) énergies renouvelables par une subvention au consommateur (peut-être via le rachat par l’Etat de certificats verts obtenus par le consommateur lors de l’achat d’électricité d’origine renouvelable); iii) une taxation différenciée de l’électricité au niveau de la distribution au consommateur (taxation uniforme avec restitution au distribu-
39 Les pays de l’Espace économique européen (EEE) qui ne font pas partie de l’UE (à savoir le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande) sont intégrés au marché intérieur de l’UE et soumis aux mêmes règles. Ils sont également visés par ces conclusions.
40 Pour des raisons évoquées ci-dessous au point «Taxation au niveau du consommateur versus du producteur», seules sont considérées des taxes au niveau de la distribution finale ou du consommateur.