Rapport explicatif

Consultation 2013/94: Passage d'un système d'encouragement à un système d'incitation / Variantes d'un système d'incitation dans la politique énergétique · 164 pages

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certaine stabilité des taux de cotisation effectifs (par ex. avec la constitution d’une réserve). Le ch. 9.3.2 fournit des informations complémentaires sur la garantie de la neutralité budgétaire.

Des arguments similaires s’appliquent à une compensation à l’aide d’une baisse du taux de cotisation à l’AC, même si l’accentuation est légèrement différente. Compte tenu du plafonnement de la somme annuelle des salaires assurée par l’AC, qui s’élève à 126 000 francs (en 2013)78, cette baisse permettrait d’obtenir un effet de redistribution compensatoire plus fort. Par ailleurs, le cercle des bénéficiaires d’une diminution des cotisations d’assurance se limite aux personnes exerçant une activité lucrative dépendante79, 80. Une compensation via un abaissement des cotisations AC affaiblit le principe d’assurance de cette institution sociale, qui est plus manifeste que pour l’AVS. L’aliénation du principe d’assurance serait renforcée si les recettes croissantes d’une taxe sur l’énergie dépassaient le besoin de financement de l’AC et conduisaient au versement de «crédits».

L’étude Ecoplan (Ecoplan 2012, chap. 4) a simulé les effets d’une baisse des cotisations AVS en tant que variante de compensation. Conformément aux attentes théoriques, cette réduction des cotisations a des effets légèrement positifs sur l’emploi. On observe également un impact faiblement positif sur le bien-être et légèrement négatif sur le PIB. Une diminution des cotisations AVS influe sur la redistribution de manière un peu régressive, à l’exception des ménages retraités. Une compensation découlant d’un abaissement des cotisations AC ne présente que de faibles différences par rapport à une réduction des cotisations AVS (Ecoplan 2013, chap. 6). Concernant les effets de redistribution, elle se traduit par une légère amélioration pour les personnes exerçant une activité lucrative avec de faibles revenus et une légère dégradation pour celles exerçant une activité lucrative avec des revenus élevés et pour tous les ménages retraités.

La baisse des taux de cotisation à l’AVS présente des différences essentielles par rapport à la redistribution actuelle de la taxe sur le CO2 aux entreprises (cf. ch. 6.2.1): lors du calcul des cotisations sociales, le système en vigueur déduit ultérieurement à l’employeur un montant dépendant de la somme des salaires soumise à l’AVS. Les taux de cotisation à l’AVS proprement dits demeurent inchangés. En revanche, la baisse des taux de cotisation à l’AVS concerne non seulement les employeurs, mais également les travailleurs, les indépendants devant cotiser et les personnes sans activité lucrative. Le système en vigueur de redistribution de la taxe sur le CO2 grevant les combustibles fossiles désavantage les indépendants par rapport aux entreprises, alors qu’une baisse du taux de cotisation à l’AVS n’exclut aucune forme juridique. Le fait que les travailleurs et les personnes sans activité lucrative devant cotiser fassent partie des bénéficiaires a un impact positif en termes de redistribution.

78 Une contribution provisoire de solidarité de 1 % est déduite des parts de revenus comprises entre 126 000 et

315 000 francs. Elle n’est pas prise en compte dans les calculs du modèle d’Ecoplan.

79 En revanche, le cercle des bénéficiaires de l’AVS est relativement large (par ex. indépendants et personnes avec un revenu de remplacement n’exerçant pas d’activité lucrative).

80 De plus, les personnes ayant l’âge de la retraite qui exercent une activité lucrative ne cotisent pas à l’AC, mais versent une cotisation réduite à l’AVS. Une redistribution des recettes de la taxe sur l’énergie par l’intermédiaire de l’AC bénéficierait moins fortement aux ménages retraités qu’une redistribution au moyen d’une baisse du taux de cotisation à l’AVS.