Rapport sur les résultats

Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 40 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 11Fedlex · Rapport sur les résultats

d’égalité. Une réglementation simple, claire, unique et uniforme devrait être mise en place pour tous les assurés qui entrent dans le champ d’application de l’article 64a, alinéa 9, LAMal.

3.4. Choix du fournisseur de prestations et prise en charge des coûts des traitements ambulatoires pour toutes les personnes assurées en Suisse (art. 41, al. 1 et 2, LAMal)

3.4.1. Pour

La CDS signale que conformément à l’article 41, alinéa 1, LAMal en vigueur, l’assureur doit prendre en charge pour un traitement ambulatoire les coûts jusqu’à concurrence du tarif valable sur le lieu de résidence ou de travail de la personne assurée. Selon le projet proposé, le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi devra désormais être chaque fois appliqué ; la facturation basée sur des valeurs de point cantonales différentes est ainsi vouée disparaître.

Cette modification concerne les prestations au niveau intercantonal. La solution existante entraîne une charge administrative inutile pour les fournisseurs de prestations et les assureurs-maladie. Dans une telle modification de la loi, il faut néanmoins s’assurer que celleci ne cause aucun préjudice pour d’autres systèmes de financement (financement hospitalier, financement résiduel des soins).

Le message concernant le projet de loi devrait clairement préciser que la révision de l’article 41, alinéa 1, LAMal n’affecte pas le financement résiduel cantonal pour les prestations de soins, car il est uniquement question dans cette disposition d’une prise en charge des coûts par les « assureurs » et non par les cantons. Etant donné que selon l’article 25a LAMal, l’assureur doit verser une contribution aux prestations de soins uniforme sur le plan suisse, il n’en résulte aucune différence concernant le financement des soins entre l’actuel et le futur article 41, alinéa 1. Il existe de plus des domaines ambulatoires (p. ex., cliniques de jour pour la psychiatrie) où la prise en charge des coûts doit se référer aux « assureurs » et non à d’éventuelles contributions cantonales.

Le Comité directeur de la CDS approuve l’adaptation proposée à la condition que seule l’obligation de financement des assureurs soit concernée et qu’il apparaisse clairement dans le message que les contributions des cantons ne sont pas concernées par cette réglementation.

Pratiquement tous les cantons qui ont communiqué leur avis sur ce point se sont exprimés dans un sens analogue. Quelques cantons l’approuvent sans réserve et d’autres mentionnent les deux conditions suivantes : 1. Il faut tenir compte du fait que tous les résidents de régions de soins supracantonales ont le même accès à tous les fournisseurs de prestations ambulatoires de la région et inclure de manière appropriée des futures stratégies et décisions concernant l’organisation des tarifs de toutes les parties concernées. 2. Il faut établir clairement que la modification de loi proposée pour les prestations ambulatoires ne cause aucun préjudice à d’autres systèmes de financement (financement hospitalier et financement résiduel des soins, notamment).

Le canton NW s’exprime de manière similaire à la CDS, mais ajoute que l’article 79a, lettre a, LAMal (en corrélation avec l’article 72 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ; LPGA) doit être complété. Le droit de recours au sens de l’article 72 LPGA doit être applicable par analogie également au canton de résidence pour les contributions que celui-ci a prises en charge conformément aux articles 25a, 41 et 49a LAMal.