Rapport sur les résultats

Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 40 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 15Fedlex · Rapport sur les résultats

2. Dispositions particulières

2.1. Coopération transfrontalière (art. 34, al. 2 et 3, LAMal)

2.1.1. Pour

La CDS souligne que les projets pilotes des cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne et du district de Lörrach ainsi que du canton de Saint-Gall et de la Principauté de Liechtenstein ont été jugés globalement positifs par les différents acteurs et les assurés traités. Ce type de projet mis en place dans des cantons frontaliers doit être pérennisé et, le cas échéant, étendu à d’autres régions frontalières. Divers cantons frontaliers jugent approprié de créer la base légale correspondante.

Concernant les modalités concrètes d’une telle réglementation légale, la CDS se posait encore différentes questions, auxquelles l’OFSP a répondu. Ce dernier a ainsi confirmé à la CDS que les dispositions d’ordonnance prévoient qu’aucune collaboration transfrontalière ne pourra être conclue sans la volonté du canton frontalier, étant donné qu’une convention, qui sera soumise à l’approbation du Conseil fédéral, devra avoir été conclue entre les fournisseurs de prestations, les assureurs et le canton frontalier. L’article prescrit également que les prestations ne seront de toute façon accessibles qu’aux assurés qui habitent dans le canton concerné et sont assurés auprès d’un assureur partenaire ; une convention sur la collaboration transfrontalière n’exerce donc aucun effet sur les assurés d’un autre canton. La CDS souligne que les cantons ne sont aujourd’hui pas tenus de verser de contribution financière (part cantonale) pour les traitements hospitaliers à l’étranger. Il en irait de même pour une collaboration transfrontalière. Selon les renseignements fournis par l’OFSP, l’obligation correspondante ne pourrait pas être fixée au niveau de l’ordonnance. De même, les prestations issues de coopérations avec des prestataires étrangers ne doivent pas figurer sur les listes hospitalières cantonales, car elles ne sont accessibles qu’à un groupe cible limité du canton frontalier. De plus, un canton doit dans tous les cas mettre à disposition sur son territoire une offre de prestations adaptée aux besoins, parce que – et ce point doit être explicitement précisé dans l’ordonnance – les assurés ne peuvent en aucun cas être obligés de se faire traiter à l’étranger. L’examen du respect des critères EAE par les fournisseurs de prestations étrangers relève, selon l’OFSP, des parties contractantes, c’est-à-dire conjointement des assureurs et des cantons.

La CDS relève néanmoins que la disposition de loi concernant la collaboration transfrontalière est formulée de manière très ouverte. Elle délègue la fixation de tous les paramètres essentiels de l’organisation au législateur de l’ordonnance. Selon le rapport sur la consultation, le Conseil fédéral entend se fonder sur l’actuel article 36a LAMal pour les projets pilotes limités dans le temps.

La CDS attend que les éléments essentiels concernant les dispositions d’exécution prévues par le Conseil fédéral soient déjà formulés dans le message adressé au Parlement, afin que la sécurité sur les aspects les plus importants d’une mise en œuvre puisse être créée. A ces conditions, la CDS approuverait la modification prévue de la loi.

De nombreux cantons se rallient à la prise de position de la CDS. Quelques-uns remettent une prise de position qui correspond pratiquement à celle de la CDS. Les cantons AG, AR, BE, BL, GL, GR, LU, SH, TG, UR et ZH se sont exprimés dans ce sens. D’autres cantons approuvent la création d’une base légale pour la coopération transfrontalière, se référant en partie à la correspondance de la CDS, mais posent encore des questions (OW, SO et ZG). Le canton SG soutient la modification de la LAMal proposée qui permet de reconduire les projets pilote de manière durable.