Rapport sur les résultats

Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 40 pages

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1.3. Fournisseurs de prestations et organisations de la santé publique

L’ASMAC rejette la première des quatre adaptations de loi proposées (coopération transfrontalière) et soutient les autres propositions.

1.4. Assureurs et associations d’assureurs

CSS Assurance et Helsana Assurances SA soutiennent les adaptations proposées des dispositions ayant une portée internationale. Elles font cependant encore des propositions pour des adaptations de détail sur certains points.

Curafutura approuve les quatre points centraux de la révision.

Santésuisse soutient en principe les adaptations proposées des dispositions ayant une portée internationale. Elle fait cependant des propositions pour des adaptations de détail sur certains points. Concernant la prise en charge des frais de traitement hospitalier, les adaptations suivantes doivent encore être entreprises avant que santésuisse puisse approuver sans restriction la révision dans ce domaine partiel : il faut éviter de créer de nouvelles inégalités de traitement entre les personnes touchant une rente qui résident dans un Etat de l'UE/AELE et celles qui résident en Suisse. Santésuisse propose donc une alternative pour que les assurés provenant des Etats de l'UE/AELE participent au paiement des différences tarifaires. Cette solution doit être examinée. La teneur des articles 41, alinéa 1bis, et 49a, alinéa 2, lettre b, LAMal doit de plus être précisée en ce sens que la prise en charge proportionnelle du remboursement pour les assurés UE/AELE ayant un lien avec un canton se limite au tarif en vigueur dans le canton où la personne travaille.

L’ASA salue les quatre points de cette révision partielle.

La Division assurance militaire de la CNA souligne que les modifications proposées de la LAMal concernent principalement des dispositions qui ont une portée internationale. Tant que ces dispositions n’ont pas d’influence sur la loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM) d’autres considérations sont superflues. Selon la page 10 du rapport explicatif, la distinction entre traitement hospitalier et traitement semi-hospitalier a été supprimée par la révision de la LAMal du 21 décembre 2007 et il doit en aller de même dans l’assurance militaire. Par suite, l’expression de « traitement semi-hospitalier » doit être biffée à l’article 16, alinéa 2, 1re phrase, à l’article 17 dans le titre et à l’alinéa 3, 1re phrase ainsi qu’à l’article 71, alinéa 1, LAM, et les ajustements grammaticaux nécessaires doivent être effectués. La division assurance militaire de la CNA a examiné la situation et est d’accord avec cette proposition de modification. Elle soutient aussi l’exigence posée dans la révision de la LAMal selon laquelle désormais les fournisseurs de prestations du domaine ambulatoire peuvent être librement choisis en Suisse sans que les assurés assument des coûts supplémentaires du fait des différences cantonales dans les tarifs. Il n’est cependant pas nécessaire de modifier la loi sur l’assurance militaire sur ce point (contrairement à ce qui se trouve dans le rapport à la page 7). Par conséquent, l’article 17, alinéas 2 et 4, LAM ne doit pas être adapté comme proposé.