Rapport sur les résultats
Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 40 pages
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la concurrence. Elle espère qu’à moyen terme cela conduira aussi à une pression sur les coûts des fournisseurs de prestations suisses. La charge administrative pour les assureurs devra cependant être nettement réduite par rapport à la phase pilote.
La FER soutient cette modification à condition que les prestataires étrangers soient soumis aux mêmes normes de qualité que les prestataires suisses.
La FRC soutient une coopération transfrontalière bien pensée, mais pour autant que l'assuré ne soit jamais contraint de suivre un traitement à l'étranger s'il ne le souhaite pas et qu'une qualité de soins égale soit garantie de part et d'autre de la frontière. La FRC souhaite que l'Etat veille à ce que les caisses-maladie n'aient pas le droit de proposer des formes particulières d'assurance, dans lesquelles les assurés devraient s'engager à se faire soigner de l'autre côté de la frontière. L'évolution actuelle des taux de change et la pression mise pour lutter contre la hausse des coûts de la santé pourraient à terme inciter divers acteurs à contourner cette interdiction.
La communauté d’intérêts eHealth souligne qu’elle ne prend position sur la révision prévue dans le domaine de la coopération transfrontalière que dans le contexte d’une introduction de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP). Comme la révision prévue de la LAMal vise une amélioration de l’offre de soins dans les régions frontalières, la communauté d’intérêts eHealth approuve la coopération transfrontalière aussi dans le domaine de l’AOS, l’accent étant mis sur les besoins des patients. Toutefois, elle pense que des questions importantes vont encore se poser à ce sujet et dans le contexte de l’entrée en vigueur prévue de la LDEP. Elle considère donc qu’il est primordial que l’adaptation prévue des dispositions ayant une portée internationale dans la LAMal ait lieu dans le contexte de l’introduction de la LDEP et que les questions soulevées soient préalablement éclaircies.
La Konferenz kantonale Krankenhausverbände approuve la révision mais signale le danger de distorsions de la concurrence par suite de l’inégalité de la densité normative et des qualités de soins différentes. Des accords cadres devraient être conclus pour régler la coopération au niveau des régions frontalières et des institutions. De cette manière, on obtiendra une harmonisation des conditions concurrentielles.
Curafutura rappelle que le principe de territorialité s’applique dans le cadre de l’AOS. Seules les prestations fournies en Suisse sont prises en charge. La modification proposée de l’article 34 LAMal assouplit ce principe. Il sera désormais possible de prendre en charge durablement des prestations fournies à l’étranger à des assurés domiciliés en Suisse dans le cadre de la coopération transfrontalière. Curafutura est favorable à l’assouplissement du principe de territorialité dans la perspective de la libre circulation des assurés et de la concurrence.
Santésuisse salue la création d’une base légale définitive pour que les projets pilotes en cours dans les régions frontalières Bâle/Lörrach et Saint-Gall/Liechtenstein puissent se poursuivre et pour que de nouvelles formes de la coopération transfrontalière puissent se développer.
La poursuite des projets pilotes est judicieuse car les assurés qui résident dans les régions frontalières apprécient de pouvoir opter pour un traitement à l’étranger dans les zones frontalières. De plus, étant donné l’intégration croissante du marché dans d’autres secteurs économiques, il faut encourager la coopération transfrontalière dans le domaine de la santé également. En l’occurrence, la qualité médicale du traitement doit être garantie et le libre choix du patient, maintenu. Personne ne doit être contraint de suivre un traitement à l’étranger.
Les expériences ont montré que la charge du monitorage pour les assureurs qui participent aux projets pilotes est grande par rapport au faible nombre de projets pilotes. Dans la perspective de la disposition d’ordonnance ultérieure il faut veiller à ce que, en cas de maintien