Rapport sur les résultats
Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 40 pages
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durable des projets et des futures coopérations transfrontalières, la charge administrative pour les assureurs puisse être nettement réduite par rapport à la phase pilote.
Santésuisse pense qu’il est inapproprié de parler maintenant d’un assouplissement du principe de territorialité dans ce contexte. Comme le Conseil fédéral l’indique dans son rapport explicatif, l’ordonnance à édicter s’inspirera fortement de l’article 36a OAMal en vigueur. De cette manière, les possibilités de la prise en charge de prestations fournies à l’étranger évolueront dans un cadre étroit, que ce soit pour le cercle des fournisseurs de prestations étrangers ou pour les preneurs d’assurance concernés. Par conséquent, vu l’étendue du projet probablement faible il ne faut pas escompter à l’avenir de pression sur les coûts des fournisseurs de prestations et d’économies sur les coûts.
L’ASA souligne que spécialement les assurés qui résident dans les zones frontières apprécieraient d’avoir le choix de suivre un traitement médical à l’étranger dans les zones frontalières. Le principe de territorialité applicable dans l’AOS (seules les prestations qui sont fournies en Suisse sont remboursées) doit être quelque peu assoupli. L’ASA salue donc l’assouplissement du principe de territorialité applicable dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins, surtout dans la perspective de la libre circulation des assurés et de la concurrence. Des formes innovantes de la coopération dans l’intérêt des assureurs et des patients doivent être encouragées pour autant que les critères EAE soient respectés, et ce, indépendamment des frontières. Pour l’ASA, la garantie de la qualité du traitement médical et le libre choix du patient représentent un point important. Elle pense qu’une obligation de traitement à l’étranger ne peut être instaurée. De plus, elle considère qu’il est important que pour les futures coopérations transfrontalières, la charge administrative des assureurs-maladie soit limitée.
2.1.2. Contre
Le canton AI est plutôt sceptique à l’égard de ce point de la révision en raison de certaines ambiguïtés. La création d’une base légale pour la coopération transfrontalière doit certes être examinée. Elle ne peut cependant y adhérer que si ses effets sur les personnes directement concernées et les autres cantons peuvent être éclaircis de manière satisfaisante. Le canton SZ pense que les informations actuelles sur l’organisation et les effets d’une telle base légale ne suffisent pas et de nombreuses questions se posent encore. Il y a donc un besoin d’éclaircissements.
Le canton VD estime que les éventuels risques financiers de telles formes de coopération devraient être approfondis dans le rapport explicatif. Les informations actuellement disponibles quant aux modalités et aux effets d'une telle base légale (et les dispositions d'ordonnance s'y rapportant) ne suffisent clairement pas pour ce faire.
Il se pose également les questions suivantes :
• les capacités des hôpitaux étrangers doivent-elles être intégrées dans la planification
sanitaire des cantons ?
• les hôpitaux étrangers admis ont-ils les mêmes obligations que les hôpitaux suisses
(protection des données, droit des soumissions, etc.) ?
• les hôpitaux doivent-ils remplir les mêmes critères que les hôpitaux suisses en matière
d'économicité, adéquation et efficacité (EAE) et qui effectue ce contrôle ?
• des réciprocités s'appliquent-elles (accès similaire aux hôpitaux suisses pour citoyens
UE) ?
• Quid de l'Accord-cadre avec la France (mentionné en page 4 du rapport explicatif) et de
son articulation avec l'article 34 du projet de modification de la LAMal ?