Rapport sur les résultats
Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 40 pages
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mêmes critères que ceux exigés par les cantons devraient impérativement s’appliquer aussi aux fournisseurs de prestations étrangers.
4. En cas de suppression du principe de territorialité, les fournisseurs de prestations étrangers devraient répondre aux mêmes conditions (respect des conventions de travail collectives ou similaires, obligation de formation de base et de formation postgraduée, respect de la législation suisse, satisfaction des critères hospitaliers pour les contrats de prestations, etc.), ce que ne prévoit pas le présent projet de loi. La formation postgraduée, en particulier des jeunes médecins dans les cantons suisses frontaliers, ne peut être assurée que s’ils peuvent traiter suffisamment de cas. Si les coûts exercent une pression pour aller se faire soigner à l’étranger en zone frontalière, les jeunes médecins n’auront plus la possibilité de suivre la formation postgraduée correspondante. Ce serait un mauvais signal car la Suisse assure la formation de base et la formation postgraduée de trop peu de médecins.
5. La mesure dans laquelle l’essai pilote peut entraîner une « amélioration de l’offre de soins dans les régions frontalières » n’apparaît pas clairement. L’offre de réadaptation en Suisse est exhaustive, et la qualité des traitements à l’étranger n’a pas du tout été examinée.
6. Par ailleurs, la compétence proposée du Conseil fédéral pour l’organisation de la coopération transfrontalière au niveau de l’ordonnance n’est pas convaincante. Les cantons devraient avoir un droit de consultation ou de véto.
7. Le projet de loi laisse en outre une foule d’autres questions d’application ouvertes : a. Qu’entend-t-on par région étrangère limitrophe ? b. Les fournisseurs de prestations étrangers sont-ils soumis aux mêmes critères que les prestataires suisses (EAE, etc.) ? c. A quel tribunal adresse-t-on une procédure de recours ? d. Quel juge est compétent pour d’éventuelles procédures en réparation des dommages par suite d’erreurs de traitement ? e. Selon le projet de loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP), les hôpitaux suisses doivent-ils se constituer en une communauté certifiée s’ils veulent fournir des prestations dans le cadre de la LAMal. Les cliniques étrangères en seraient-elles exemptées ?
En conclusion : la révision proposée n’entraîne pas d’avantages reconnus pour les patients. Elle a, par contre, des effets négatifs sur les cantons payeurs des listes hospitalières et les conditions concurrentielles des fournisseurs de prestations ambulatoires.
H+ Les hôpitaux de Suisse n’approuvent le projet qu’à la condition que les fournisseurs de prestations étrangers soient soumis aux mêmes conditions et aux mêmes normes de qualité que les Suisses. Par conséquent, il est impératif que dans le cas d’une suppression du principe de territorialité, ces conditions (législation suisse, conditions cantonales et conventions avec les partenaires sociaux) soient également applicables aux fournisseurs de prestations étrangers. De plus, une délégation légale exhaustive au Conseil fédéral doit être rejetée. Tout ce qui est important doit être réglé au niveau de la loi et pas seulement à celui de l’ordonnance.
Medswiss.net souligne que le système actuel a fait ses preuves. Une coopération transfrontalière dans le sens d’une ouverture unilatérale en faveur des fournisseurs de prestations étrangers n’est pas acceptable pour medswiss.net notamment si les assureurs peuvent astreindre leurs assurés à se faire soigner à l’étranger. Si le Conseil fédéral approuve une telle ouverture transfrontalière, il doit aussi autoriser les contrats d’assurances sociales avec l’étranger.
Physioswiss rejette clairement la révision, son argumentation étant encore plus détaillée que celle de la FMH. Le principe de territorialité doit continuer d’être applicable à l’AOS.