Rapport sur les résultats

Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 40 pages

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l’assurance de base prend en charge la globalité des coûts de traitement en cas de séjour à l’hôpital pour ces assurés. Par conséquent, ces preneurs d’assurance paieront des primes qui couvrent ces coûts (non assumés par les cantons ; art. 61, al. 4, LAMal). Les assureursmaladie se rallient au Conseil fédéral sur le fait que cette application a posteriori du droit international est nécessaire pour obtenir une égalité de traitement entre tous les assurés. Simultanément, le projet de loi doit être adapté sur deux points avant que santésuisse puisse approuver sans restriction cette partie de la révision.

La révision de loi entraîne une inégalité de traitement – qui doit être évitée – entre les rentiers d’un Etat de l’UE/AELE et ceux qui résident en Suisse. Les premiers peuvent en effet choisir librement leur hôpital sans avoir à assumer eux-mêmes d’éventuelles différences de tarifs. Cela s’oppose totalement au cas des seconds, qui doivent assumer la différence de tarif entre leur canton de domicile et celui où se trouve l’hôpital. Une alternative consisterait donc à examiner une variante dans laquelle un tarif moyen serait calculé. Si le tarif de l’hôpital choisi par l’assuré est supérieur à la moyenne, celui-ci paierait la différence.

De l’avis de santésuisse, le projet de loi concernant la prise en charge des coûts en cas de traitement hospitalier n’est encore pas clair sur un autre point et nécessite donc une adaptation. Ainsi, les assurés qui résident dans un Etat de l’UE/AELE et présentent un lien avec un canton peuvent certes choisir leur hôpital (sur les listes hospitalières). Mais il ne ressort pas assez explicitement du libellé que la prise en charge proportionnelle du remboursement se limite au tarif applicable dans le canton où l’assuré exerce son activité lucrative. Santésuisse fait des propositions concrètes pour la formulation du texte de loi.

L’ASA souligne qu’avec l’interdiction de discrimination reprise avec le droit européen de coordination, les assurés qui résident dans un Etat de l’UE/AELE ne doivent pas être traités différemment de ceux qui résident en Suisse. L’ASA approuve donc la création d’une base légale qui prévoit que, désormais, les cantons doivent participer aux frais de traitement hospitalier en Suisse d’assurés UE. Cette réglementation ne s’applique aujourd’hui qu’aux assurés qui résident en Suisse. La nouvelle réglementation crée à cet égard une égalité de traitement entre les assurés et doit être saluée au nom de l’interdiction de discrimination.

2.2.2. Contre

La CDS souligne que la réglementation concernant la prise en charge des coûts des traitements stationnaires pour les assurés qui résident dans un Etat de l’UE/AELE diffère de celle pour les assurés domiciliés en Suisse en ce que les assureurs-maladie doivent assumer tous les coûts pour les premiers (art. 37 OAMal). Afin d’empêcher une discrimination des assurés UE/AELE, la révision de l’article 49a LAMal prévoit que les coûts des prestations stationnaires en Suisse pour les assurés vivant dans un Etat de l’UE/AELE soient pris en charge tant par les assureurs-maladie que par les cantons dans la même mesure que pour les assurés domiciliés en Suisse.

La CDS conteste que l’interdiction de discrimination reprise avec le droit de coordination soit affectée par la réglementation actuelle, car les coûts des traitements stationnaires sont entièrement couverts (par l’assurance-maladie) également pour les assurés vivant dans un Etat de l’UE/AELE.

La révision de la loi prévue dans le projet entraîne sans raison impérative un transfert de coûts d’environ 11,5 millions de francs de l’AOS aux cantons. Une responsabilité des cantons en matière de politique des soins vis-à-vis des personnes ne vivant pas dans le canton et de laquelle une obligation de cofinancement pourrait dériver n’est pas établie.