Rapport sur les résultats

Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 40 pages

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L’USAM approuve les adaptations proposées.

Tout comme le canton VD, le Centre Patronal relève qu'un impact financier serait vraisemblable, uniquement au cas où un accord en matière de poursuites serait conclu avec la France, mais il n'a pas connaissance qu'une telle démarche soit en cours.

La FER estime que les conséquences en cas de non-paiement des primes et des participations doivent s'appliquer également aux assurés résidants européens.

La FMH souligne que la création d’une base légale dans ce domaine est soutenue à une grande majorité, mais au moins une société médicale d’un canton frontalier rejette la solution. Il faut garantir en tous cas que les hôpitaux ne devront pas répondre d’éventuelles créances arriérées de frontaliers puisque leurs factures ne seront pas remboursées par les caissesmaladie.

L’ASMAC précise qu’elle soutient la prise en charge des coûts par les cantons pour les frontaliers à l’instar des assurés qui résident en Suisse, cette solution lui paraissant judicieuse et logique.

Curafutura souligne que la réglementation de la procédure existante (art. 105m OAMal) nécessite une base légale suffisante. Curafutura salue le fait que cette insécurité juridique est supprimée avec la modification proposée de l’article 64a, alinéa 9, LAMal et qu’ainsi la force exécutoire juridique est créée. Cela est important car s’il n’y a pas de conséquences, l’incitation à ne pas payer les primes et les participations aux coûts serait grande.

Santésuisse rend attentif au fait que les assureurs-maladie des régions frontalières et des zones touristiques qui emploient des travailleurs UE/AELE sont concernés par cette modification de loi. Santésuisse s’est déjà engagée lors du projet d’ordonnance pour la mise en œuvre de l’article 64a LAMal (Non-paiement des primes et des participations aux coûts) afin que la possibilité contraignante d’une suspension des prestations soit accordée pour les assurés UE/AELE. Le Conseil fédéral avait à l’époque satisfait cette requête avec l’article 105m, alinéa 2, OAMal. Du point de vue des assureurs-maladie, il est donc logique de créer une base légale suffisante pour cette disposition d’ordonnance.

L’ASA souligne qu’il est évident de créer une réglementation légale pour la disposition d’ordonnance déjà en vigueur (art. 105m, OAMal). Celle-ci ne sert qu’à la sécurité juridique. La modification de loi crée la force exécutoire juridique nécessaire lorsqu’une personne tenue de s’assurer qui réside dans un Etat de l’UE/AELE ne paie pas ses primes ou sa participation aux coûts. De cette manière l’incitation à ne pas régler ses primes et/ou sa participation aux coûts est supprimée.

CSS Assurance souligne qu’elle soutient les adaptations proposées des dispositions ayant une portée internationale. Elle avait déjà fait connaître son approbation avec la prise de position de Curafutura du 23 janvier 2015. Néanmoins, CSS Assurance est soucieuse de signaler à l’OFSP, dans le cadre de cette procédure de consultation, les difficultés de mise en œuvre de la réglementation d’ordonnance dans le cas des mauvais payeurs en Allemagne et en Autriche. Le droit en vigueur ne permet pas aux assureurs-maladie de suspendre les prestations de rentiers qui résident en Allemagne et en Autriche et des membres de leur famille (cf. art. 105m, al. 1, let. b, OAMal). De ce fait, les personnes en question peuvent en l’absence de moyens financiers bénéficier de prestations en cas de non-paiement des primes. Car, dans ce cas, les assureurs ne peuvent pas prévoir le succès d’une éventuelle procédure de recours. L’impossibilité de suspendre les prestations recèle un potentiel d’abus à la charge de la communauté solidaire dans l’assurance obligatoire des soins. Un supplément à la disposition correspondante à l’article 105m, alinéa 1, lettre b, OAMal permettrait de modifier cette