Rapport sur les résultats

Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 40 pages

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situation choquante. Dans sa prise de position, CSS Assurance fait donc une proposition de loi dans ce sens.

Helsana Assurances SA s’exprime dans le même sens.

2.3.2. Contre

Le canton AG rejette clairement la réglementation en vigueur dans l’ordonnance et la modification de loi prévue. Il propose que les assureurs puissent suspendre les prestations lorsque les primes et les participations aux coûts ne sont pas payées.

Le canton LU propose également que les assureurs puissent de manière générale décréter une suspension des prestations vis-à-vis de personnes qui résident dans un Etat de l’UE/AELE en cas de créances arriérées. L’obligation des cantons selon laquelle dans certains cas (pays dans lesquels le droit national permet aux assureurs d'entamer des poursuites ; donc notamment l’Allemagne) ils doivent prendre en charge les actes de défaut de biens devrait être supprimée. Le rapport entre les coûts et le bénéfice d’une telle procédure n’est pas raisonnable.

Le canton SZ rejette le supplément proposé pour l’article 64a, alinéa 9, LAMal. Il propose également de supprimer l’obligation des cantons de prendre en charge les actes de défaut de biens de personnes tenues de s’assurer qui résident dans un Etat de l’UE/AELE. Par contre, il faut contraindre désormais les assureurs à suspendre les prestations en cas de créances arriérées. Cette proposition est motivée par le fait qu’avec la nouvelle règle légale les trois catégories de personnes déjà créées à l’article 105m OAMal ont un traitement trop inégal et que cette règle peut induire une discrimination des Suisses. Les trois catégories de personnes suivantes sont donc traitées inégalement : 1. Les assurés qui résident dans un Etat de l’UE/AELE dans lequel on peut entamer des poursuites (p. ex., l’Allemagne et à l’avenir l’Autriche également) et qui ont un lien actuel avec un canton : dans un tel cas, le « canton lié » doit prendre en charge 85 % des créances arriérées. Selon la réglementation cantonale une suspension des prestations est possible. 2. Les assurés qui résident dans un Etat de l’UE/AELE dans lequel on peut entamer des poursuites et qui touchent une rente suisse : les assureurs-maladie compétents doivent prendre en charge les créances arriérées. Une suspension des prestations n’est pas possible. 3. Les assurés qui résident dans un Etat de l’UE/AELE dans lequel on ne peut pas entamer de poursuites : dans un tel cas, une suspension des prestations est prévue en cas de créances arriérées. Cette situation contrevient clairement au principe de l’égalité de traitement. Une réglementation simple, claire, unique et uniforme doit être créée pour tous les assurés qui entrent dans le champ d’application de l’article 64a, alinéa 9, LAMal. Puisque l’article 64a, alinéa 7, LAMal prévoit la possibilité d’une suspension des prestations, les assurés qui résident à l’étranger ne doivent pas, en outre, être mieux lotis que les Suisses. Il faut plutôt exercer une pression auprès d’eux pour qu’ils paient leurs primes et leurs participations aux coûts. Il serait choquant que des personnes qui résident en Allemagne (à l’avenir aussi en Autriche) qui touchent une rente suisse et ne paient pas leurs primes continuent de bénéficier en toute impunité des prestations suisses à la charge de l’AOS. Dans un tel cas, les Suisses seraient nettement discriminés. La compétence reviendrait de surcroît uniquement aux assureurs car ces assurés ne résident pas en Suisse et que les cantons ne répondent pas de personnes qui n’y résident pas.

Les cantons UR et ZG s’expriment également dans ce sens.

Le canton GE s'oppose à ce que les cantons doivent rembourser aux assureurs les créances éventuelles des assurés résidant à l'étranger. Il estime que les assureurs doivent continuer