Rapport sur les résultats

Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 40 pages

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2.3. Conséquences du non-paiement des primes et des participations aux coûts par les assurés qui résident dans un Etat de l’UE/AELE (art. 64a, al. 9, 2e phrase, LAMal)

2.3.1. Pour

La CDS souligne que ce point de la révision est plutôt de nature formelle, car seule la base légale actuellement lacunaire (art. 64a, al. 9, LAMal) pour la réglementation adoptée au niveau des ordonnances (art. 105m OAMal) et déjà mise en œuvre doit être créée. Le Comité directeur de la CDS approuve l’adaptation proposée.

Les cantons AI, AR, BL, GL, GR, JU, OW, SH, SO, TG, VS et ZH soutiennent la révision prévue à l’instar de la CDS. Le canton BS approuve la création d’une base légale formelle à l’article 64a, alinéa 9, LAMal pour la réglementation différenciée de l’article 105m OAMal avec une restriction : il faudrait envisager à l’avenir que l’Etat de résidence assume une garantie implicite et limitée par analogie à celle que les cantons assument pour leurs résidents.

Le canton NE approuve les compléments ainsi que les précisions apportées à l’article 64a, alinéa 9, LAMal permettant de régler les conséquences du non-paiement des primes et des participations aux coûts par les assurés qui résident dans un Etat membre de I'UE/AELE. Il soutient la suspension de la prise en charge des prestations pour les assurés qui résident dans un Etat membre dans lequel le droit ne permet pas de recouvrer des créances impayées. Il estime que, pour des raisons d'équité et de solidarité, il est pleinement justifié de ne pas faire supporter à l'ensemble des assurés le poids du coût de prestations LAMal remboursées non couvertes par une recette de primes.

Pour le canton VD, un impact financier serait vraisemblable uniquement si un accord en matière de poursuites était conclu avec la France, mais il n'a pas connaissance qu'une telle démarche soit en cours.

Le PBD souligne que la création d’une base légale dans ce domaine est urgente et qu’il la soutient par conséquent. Mais il ne fait aucun doute qu’une possibilité de suspendre les prestations doit être créée pour les assurés qui résident dans un Etat de l’UE/AELE lorsqu’ils ne s’acquittent pas du paiement des primes et des participations aux coûts.

Le PDC considère que le supplément de l’article 64a, alinéa 9, LAMal, par lequel les conséquences du non-paiement des primes et des participations aux coûts des assurés UE doivent être réglées, est judicieux.

Le PLR insiste sur le fait que la modification de loi proposée crée une base légale (maintenant suffisante) pour la réglementation déjà existante de l’article 105m OAMal. Avant que la réglementation entre en vigueur en 2011, la CDS, les assureurs-maladie et le Conseil fédéral avaient cherché une solution. Le PLR soutient que la réglementation contient une base légale suffisante.

L’UDC souligne que la légitimation légale a posteriori de la réglementation de l’ordonnance concernant le non-paiement des primes et des participations aux coûts d’assurés UE laisse politiquement un arrière-goût amer, mais qu’elle peut soutenir ce point sous l’angle matériel.

L’ASD fait valoir qu’elle n’a à ce sujet aucune objection de droit formel mais des réflexions pratiques concernant les effets. Ainsi, on peut supposer à l’article 64a, alinéa 9, 3e phrase, LAMal que dans de tels cas le « risque ducroire » reste à l’hôpital. Celui-ci doit d’autant plus attacher de la valeur à la garantie de prise en charge des coûts. Medswiss.net, l’ASMI et The Swiss Leading Hospitals sont du même avis.