Rapport sur les résultats

Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 40 pages

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d'assumer ce risque eux-mêmes, étant donné qu'ils ont la possibilité de suspendre les prestations en cas de non-paiement des primes, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire pour les assurés domiciliés en Suisse. Il relève que, dans un contexte international, les procédures de recouvrement peuvent s'avérer particulièrement complexes et coûteuses.

Pour le canton TI, la modification législative opère une distinction lorsque les cantons sont appelés à prendre en charge 85 % des arriérés. Pour les assurés disposant d'un point de rattachement en Suisse, en l'espèce les frontaliers, la charge est assumée par le canton dans lequel l'assuré exerce son activité lucrative alors que pour les bénéficiaires de rentes qui n'ont plus de point de rattachement en Suisse, elle est assumée par les assureurs-maladie. Le canton du Tessin considère qu'une telle distinction est inadmissible et demande qu'au niveau législatif, la solution valant pour les assurés qui n'ont pas de point de rattachement en Suisse soit applicable à tous les assurés des Etats de l’UE/AELE.

L'OMCT est également opposé à cette modification de la loi pour les mêmes raisons indiquées sous le point 2.2.2. (Prise en charge des frais de traitement hospitalier de personnes qui résident dans un Etat de l’UE/AELE et sont assurées en Suisse.).

2.4. Choix du fournisseur de prestations et prise en charge des coûts pour des traitements ambulatoires (art. 41, al. 1 et 2, LAMAL)

2.4.1. Pour

La CDS signale que conformément à l’article 41, alinéa 1, LAMal en vigueur, l’assureur doit prendre en charge pour un traitement ambulatoire les coûts jusqu’à concurrence du tarif valable au lieu de résidence ou de travail de la personne assurée. Le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi doit désormais chaque fois être appliqué ; une facturation sur la base de valeurs du point cantonales différenciées doit ainsi disparaître à l’avenir.

Cette modification concerne les prestations au niveau intercantonal. La solution existante entraîne une charge administrative inutile pour les fournisseurs de prestations et les assureurs-maladie. Avec une telle modification de la loi, il faut de toute façon garantir que celle-ci ne cause aucun préjudice pour d’autres systèmes de financement (financement hospitalier, financement résiduel des soins).

Le message relatif au projet de loi devrait clairement préciser que la disposition révisée de l’article 41, alinéa 1, LAMal ne concerne pas le financement résiduel cantonal pour les prestations de soins car il est uniquement question dans cette disposition d’une prise en charge des coûts par les « assureurs » et non par les cantons. Etant donné que selon l’article 25a LAMal, l’assureur doit verser une contribution aux prestations de soins uniforme au plan suisse, aucune différence n’apparaît concernant le financement des soins entre l’actuel et le futur article 41, alinéa 1. Il existe de plus des domaines ambulatoires (p. ex., cliniques de jour pour la psychiatrie) où la prise en charge des coûts doit se référer aux « assureurs » et non à d’éventuels contributions cantonales.

Le Comité directeur de la CDS approuve l’adaptation proposée à la condition que seule l’obligation de financement des assureurs soit concernée et qu’il apparaisse clairement dans le message que les contributions des cantons ne sont pas concernées par cette réglementation.

Les cantons BL, BS, BE, FR, GE, GL, GR, TG, VD et ZH sont du même avis.