Rapport sur les résultats

Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 40 pages

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Le canton AG approuve cette modification. Elle correspond probablement à la pratique appliquée aujourd’hui déjà par de nombreuses assurances, car celles-ci ne connaissent généralement pas le lieu de travail de leurs clients.

Le canton AI relève que cette modification concerne la fourniture de prestations intercantonale. L’adaptation de la réglementation concernant la prise en charge des prestations ambulatoires par les assureurs-maladie est judicieuse et doit être soutenue. La solution existante induit des frais administratifs inutiles pour les fournisseurs de prestations et les assureurs-maladie.

Les nouvelles réglementations ne peuvent cependant être approuvées qu’à deux conditions. Premièrement, le fait que tous les habitants de régions de soins supracantonales ont le même accès à tous les fournisseurs de prestations ambulatoires de la région doit être pris en compte de manière appropriée pour les futures stratégies et décisions relatives à la formation des tarifs de toutes les parties concernées. Deuxièmement, il faut éclaircir la question de savoir si la modification de loi prévue pour les prestations ambulatoires ne cause aucun préjudice pour les autres systèmes de financement (notamment le financement hospitalier et le financement résiduel des soins).

Le message relatif au projet de loi devrait clairement préciser que la disposition révisée de l’article 41, alinéa 1, LAMal ne concerne pas le financement résiduel cantonal pour les prestations de soins car il est uniquement question dans cette disposition d’une prise en charge des coûts par les assureurs et non par les cantons. Etant donné que selon l’article 25a LAMal l’assureur doit verser une contribution aux prestations de soins uniforme sur le plan suisse, aucune différence n’apparaît concernant le financement des soins entre l’actuel et le futur article 41, alinéa 1. Il existe de plus des domaines ambulatoires (p. ex., cliniques de jour pour la psychiatrie) où la prise en charge des coûts doit se référer aux « assureurs » et non à d’éventuels contributions cantonales.

Les cantons AG et LU sont d’accord avec la réglementation proposée.

Le canton NW est du même avis que la CDS mais rend attentif en outre au fait que l’article 79a, lettre a, LAMal (en corrélation avec l’art. 72 LPGA) devrait être complété. Le droit de recours selon l’article 72 LPGA doit aussi être applicable par analogie pour le canton de résidence pour les contributions qu’il doit verser en vertu des articles 25a, 41 et 49a LAMal.

Le canton NE relève que ce projet permettrait aux frontaliers ayant contracté l'assurance LAMal en Suisse de choisir l'hôpital dans lequel ils désirent être traités sur la liste des établissements reconnus dans la planification hospitalière cantonale.

Pour le canton SH, la modification est importante car la région de soins schaffhousoise présente des recoupements considérables notamment avec le canton voisin de Zurich, où pour les prestations médicales, hospitalières et thérapeutiques il y a parfois des valeurs de point tarifaires beaucoup plus élevées. La création d’une libre circulation illimitée sur tous les espaces tarifaires pourrait ainsi renforcer encore la tendance déjà existante aujourd’hui d’une installation des fournisseurs de prestations ambulatoires dans le canton voisin au tarif plus avantageux. Une telle tendance aurait pour la population du canton concerné des inconvénients considérables (taxes plus élevées pour de plus longs trajets et accès plus difficile aux fournisseurs de prestations).

Le canton est conscient du fait que la réglementation actuelle est bien trop complexe du point de vue formel et qu’elle ne peut guère être mise en pratique. La nouvelle réglementation prévue paraît dans ce contexte logique et judicieuse. Néanmoins, il ne peut approuver la nouvelle réglementation proposée qu’à deux conditions :