Rapport sur les résultats
Consultation 2014/101: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Adaptation de dispositions à caractère international · 40 pages
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2.1. Coopération transfrontalière (art. 34, al. 2 et 3, LAMal)
Conformément à l’article 36a de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102), des projets pilotes de durée limitée peuvent être menés depuis 2006 pour la prise en charge de prestations fournies à l’étranger dans des zones frontières, à des conditions clairement définies. Les projets existants dans les régions de Bâle/Lörrach et de Saint-Gall/Principauté de Liechtenstein ont fait leurs preuves. Avec la révision de loi (art. 34, al. 2 et 3, LAMal), le Conseil fédéral propose de pérenniser ce type de collaboration dans toutes les régions frontalières.
2.2. Prise en charge des frais de traitement hospitalier en Suisse de personnes qui résident dans un Etat de l’UE/AELE et sont assurées en Suisse (assurés UE ; art. 49a LAMal)
Les nouvelles dispositions prévues à l’article 49a LAMal font obligation aux cantons d’assumer collectivement la part cantonale, en cas de traitement hospitalier en Suisse, pour les assurés UE ayant un lien actuel avec la Suisse (p. ex., frontaliers et membres de leur famille) de la même façon que pour les assurés résidant en Suisse. Pour les assurés UE qui n’ont pas de lien actuel avec la Suisse (rentiers et membres de leurs familles, p. ex.), les cantons sont tenus d’assumer collectivement cette part, proportionnellement à leur population résidante.
2.3. Conséquences du non-paiement des primes et des participations aux coûts par les assurés qui résident dans un Etat de l’UE/AELE (art. 64a, al. 9, 2e phrase, LAMal)
Le Conseil fédéral a par ailleurs proposé de compléter l’article 64a, alinéa 9, LAMal, créant ainsi une base légale suffisante pour la réglementation différenciée existant déjà à l’article 105m OAMal. Celle-ci règle les conséquences auxquelles s’exposent les assurés UE en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts.
2.4. Choix du fournisseur de prestations et prise en charge des coûts des traitements ambulatoires pour toutes les personnes assurées en Suisse (art. 41, al. 1 et 2, LAMal)
Le Conseil fédéral a encore proposé une adaptation de l’article 41, alinéas 1 et 2, LAMal. Les deux motions adoptées par le Parlement 12.4224 et 12.4098 « LAMal. Abrogation d’une disposition inadéquate et inéquitable » sont ainsi mises en œuvre. L’article 41, alinéas 1 et 2, LAMal est adapté de sorte que les assurés puissent, comme jusqu’ici, choisir librement parmi les fournisseurs de prestations admis pour les traitements ambulatoires et que les coûts soient désormais pris en charge par les assureurs-maladie dans tous les cas selon le tarif en vigueur applicable par le fournisseur correspondant. Une disposition analogue à l’article 17 de la loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM) sera également adaptée à la suite de cette proposition.