Rapport sur les résultats

Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 9 pages

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lignes existantes sont considérées comme une modification (notable) exigeant le respect de la valeur limite de l’installation (VLInst) selon la définition proposée dans l’annexe 1, ch. 12, al. 7. La modernisation du réseau risquerait d’être retardée et des travaux d’adaptation ou d’optimisation nécessaires sur les lignes existantes pourraient être reportés voire tout simplement non réalisés pour éviter le nouveau régime plus sévère de limitation préventive des émissions. Cela va à l’encontre du principe NO-VA pour le développement des réseaux électriques (qui accorde la priorité à l’optimisation du réseau plutôt qu’à son renforcement ou à son extension). Seules les adaptations qui entraînent une augmentation du champ magnétique devraient être traitées comme une modification notable. L’industrie électrique souhaite aussi une liste des adaptations qui ne sont explicitement pas considérées comme une modification notable. L’augmentation de la tension des lignes existantes devrait notamment en faire partie.

Le projet soumis à audition prévoit qu’en cas de modification d’une ancienne ligne à haute tension au sens de la définition de l’annexe 1, ch. 12, al. 7, la VLInst 1 μT doit être en principe respectée dans les lieux à utilisation sensible (LUS). Elle peut être dépassée dans des cas particuliers, lorsque toutes les mesures destinées à minimiser le champ magnétique, qui sont réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables, sont prises. En pareil cas, le déplacement d’une ligne existante sur un autre tracé ou le câblage d’une ligne aérienne sont explicitement exclus1. L’industrie électrique approuve le fait qu’il ne soit pas nécessaire d’examiner le déplacement ou le câblage lors de la modification d’une ancienne ligne. Elle demande d’inscrire en plus le principe selon lequel les mesures de réduction des émissions ne doivent pas faire obstacle à des buts de protection équivalents ou supérieurs. Sept cantons et un parti (Umweltfreisinnige St. Gallen) proposent que le déplacement du tracé ou le câblage soient aussi examinés avant de tolérer le dépassement de la VLInst.

L’association Médecins en faveur de l’Environnement, les groupements d’intérêt pour la protection contre l’électrosmog et les participants à la procédure d’audition de la région de Wattenwil-Mühleberg rejettent tout dépassement de la VLInst. Lorsque le câblage ou le déplacement d’une ligne existante sont nécessaires pour le respect de la VLInst, ils doivent être impérativement exigés.

Quelques groupements d’intérêt pour la protection contre l’électrosmog critiquent le fait que le projet ne prévoit aucune adaptation des limitations préventives des émissions pour les anciennes lignes à haute tension non modifiées qui continuent à être exploitées. Elles exigent que toutes les anciennes installations soient assainies dans un délai contraignant – par exemple 20 ans – de manière à respecter la VLInst.

3.2.2 Installations comprenant plusieurs lignes

Le projet prévoit d’introduire deux nouvelles dispositions sur les installations qui comprennent deux lignes ou plus. D’une part, l’art. 3, al. 1 précise qu’une installation est réputée « ancienne » lorsque l’autorisation de la plus ancienne ligne avait force de chose jugée au moment de l’entrée en vigueur de l’ORNI le 1erfévrier 2000. Une installation de ce type est considérée comme « ancienne » jusqu’à ce que le dernier élément ancien de l’installation soit remplacé ou déconstruit (annexe 1, ch. 12, al. 8). Jusqu’à ce stade, les adaptations d’une installation de ce type sont considérées comme « modification d’une ancienne installation ». Cercl’Air relève une incohérence entre cette définition complétée et des dispositions de détail dans l’annexe 1. L’association Haute Tension sous Terre (HTST) considère que cette nouvelle formulation favorise unilatéralement les intérêts des exploitants de l’installation. Cette disposition élargit trop généreusement le parc des anciennes installations.

D’autre part, une nouvelle disposition règle le cas où une installation de ce type est remplacée par étapes (annexe 1, ch. 17, al. 4 en lien avec ch. 12, al. 8). En application directe de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2011 portant sur le remplacement d’une ligne aérienne d’une installation en comprenant deux, il faudra désormais veiller à ce que chaque remplacement partiel d’une installation soit

1 L’optimisation du tracé et le câblage doivent être examinés et réalisés dans la mesure du possible lors de la construction d’une nouvelle ligne ou du remplacement complet d’une ancienne ligne. Lors d’une modification au sens des définitions de l’annexe 1, ch. 12, al. 7, ORNI, les pylônes ou l’enveloppe construite d’une ligne en câbles restent en l’état. Le déplacement du tracé ou – dans le cas d’une ligne aérienne – le câblage entraînerait le dé- montage d’une ligne existante avant la fin de sa durée de vie. 3/9 P114-2045