Rapport sur les résultats
Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 9 pages
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sement des faits constitutifs considérés comme modification va trop loin. Selon elles, les conducteurs de retour et le remplacement 1 à 1 des lignes supplémentaires mentionnées doivent en particulier être exclus de cette définition. Les CFF demandent en outre que les mesures de réduction des émissions ne soient pas étendues aux tronçons sur lesquels il n’y a pas de modification de l’installation. Un bureau d’ingénieur actif dans le domaine ferroviaire aimerait par contre que les modifications de l’exploitation et les adaptations de grande envergure dans le réseau de niveau supérieur alimentant les tronçons ferroviaires soient aussi considérées comme une modification de l’installation.
De façon similaire aux lignes à haute tension, le projet prévoit qu’en cas de modification d’une ancienne installation ferroviaire, la VLInst 1 μT doit en principe être respectée dans les LUS. Elle peut être dépassée dans des cas particuliers, lorsque toutes les mesures destinées à minimiser le champ magnétique, qui sont réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables, sont prises. En pareil cas, le déplacement d’une ligne existante sur un autre tracé est explicitement exclu. Les CFF et BLS souhaitent que le câblage des lignes supplémentaires soit aussi exclu de manière générale de l’examen. Les CFF estiment que des lignes supplémentaires devraient être câblées sur une longueur de 300 km, ce qui représenterait un investissement unique de 320 millions de francs et coûterait ensuite 7 millions par an, ce qu’ils jugent disproportionné. Les Médecins en faveur de l’Environnement jugent les mesures à examiner insuffisantes. Le tracé devrait aussi être examiné, comme lors de la construction d’une nouvelle installation. Ils proposent aussi de réduire le transport de marchandises durant la nuit, afin d’éviter le dépassement de la VLInst.
Les CFF demandent d’inscrire dans l’ordonnance une disposition transitoire selon laquelle les modifications d’installation pour lesquelles la demande d’approbation des plans a été remise avant l’entrée en vigueur de la présente modification de l’ORNI soient évaluées selon l’ancien droit.
3.3.2 Mode d’exploitation déterminant
Le mode d’exploitation déterminant pour l’évaluation est la circulation selon l’horaire des trains assurant le trafic voyageur et le trafic marchandises (annexe 1, ch. 53). Dans la pratique, cette exploitation peut être quantifiée de manière appropriée par le courant injecté dans la ligne de contact. Le projet de modification prévoit par conséquent de compléter l’ordonnance en ce sens, afin de faciliter son exécution. Les entreprises ferroviaires sont globalement favorables à ce que le mode d’exploitation déterminant soit décrit et défini à l’aide du courant. Les avis montrent cependant que la nouvelle notion de « courant déterminant » a été différemment comprise et qu’elle peut être à l’origine de malentendus. Les entreprises ferroviaires et les bureaux d’ingénieur ont demandé plusieurs précisions, p. ex. en ce qui concerne l’horizon de pronostic pour l’exploitation ferroviaire ou des aspects concrets du moyennage temporel du courant. L’Institut d’hygiène du bâtiment propose de procéder à l’évaluation non pas sur la base de la moyenne journalière du champ magnétique, mais sur la moyenne horaire (la plus élevée) de celui-ci.
3.4 Observation de l’environnement et information environnementale
Le projet de modification prévoit un nouvel article 19b qui confie explicitement à l’OFEV la tâche de procéder à des enquêtes sur les immissions du RNI dans l’ensemble du pays et d’informer le public de l’état de la science et de l’expérience en ce qui concerne les effets du rayonnement émis par les installations stationnaires sur l’homme et l’environnement. La grande majorité des avis est favorable à cette proposition, notamment ceux de 18 cantons, de Cercl’Air, de l’Union des villes suisses et de quelques organisations de protection. Le PRD et l’Union suisse des arts et métiers jugent cette tâche inutile et la rejettent. L’Association Suisse des Télécommunications (ASUT) estime qu’une surveillance des nuisances existantes est utile, mais fait remarquer qu’il faut prendre en compte toutes les immissions importantes et donc aussi celles des sources mobiles. L’organisation de l’économie suisse pour la protection de l’environnement ecoswiss fait remarquer qu’il manque des informations sur les incidences financières et rejette pour cette raison la disposition. Deux cantons (ZH et LU) demandent que l’OFEV procède à des enquêtes sur l’exposition au rayonnement en collaboration avec les cantons et qu’il assume une fonction de coordination. Le canton d’Argovie suggère de recenser les phénomènes suspects observés sur l’être humain, les animaux de rente ou la végétation, dont on peut penser que, dans le cas particulier, ils sont induits par le RNI. Les Médecins en faveur de
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