Rapport sur les résultats

Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 9 pages

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l’Environnement estiment qu’il est urgent de mettre en place une plate-forme afin de recenser systématiquement les cas où des effets négatifs du RNI ont été observés. Cette plate-forme devrait être créée dans le cadre de l’observation de l’environnement. L’Union des villes suisses souligne qu’il faut aussi mener des enquêtes sur les immissions dues à la technologie WLAN.

Cinq cantons indiquent explicitement que la mise en place de l’observation de l’environnement obligera la Confédération à mobiliser des moyens et du personnel supplémentaires. Ce surcroît de dépenses doit cependant être mis en rapport avec les recettes fédérales provenant de la vente de fréquences pour la communication sans fil (près d’un milliard de francs pour les années 2014 à 2028).

3.5 Accréditation obligatoire pour les mesures de réception et les mesures des immissions

Le projet de modification prévoit que les mesures de contrôle des installations (art. 12) ou de détermination des immissions (art. 14) ne pourront être effectuées que par des laboratoires de contrôle accrédités à cet effet. À l’heure actuelle, l’accréditation est recommandée quand il existe des bases d’accréditation sous la forme de recommandations de mesure de l’OFEV et de l’Institut fédéral de métrologie (METAS). La nouveauté proposée est controversée. Six cantons y sont explicitement favorables, tandis que dix cantons s’y opposent. Elle est aussi approuvée par l’Union des villes suisses, le Centre patronal, ASUT, deux bureaux d’ingénieur, les Médecins en faveur de l’Environnement et l’Institut d’hygiène du bâtiment. Cercl’Air, une entreprise ferroviaire et un bureau d’ingénieur la rejettent. Une entreprise de conseil signale les problèmes de mise en œuvre. L’association Gigaherz est opposée aux procédures d’accréditation telles qu’elles sont pratiquées à l’heure actuelle.

Les participants favorables à l’accréditation obligatoire rappellent que les mesures de ce type requièrent des connaissances techniques approfondies et un contrôle régulier de la qualité, ce qu’une accréditation permet de garantir. Les participants qui s’y opposent font remarquer que, pour la majorité des installations régies par l’annexe 1, il n’existe pas encore de bases pour l’accréditation sous la forme de recommandations de l’OFEV et du METAS, raison pour laquelle il n’y a pas de laboratoire de contrôle accrédité. Si l’accréditation obligatoire entrait en vigueur, il ne serait pas possible, dans de tels cas, de procéder à des mesures satisfaisant au droit. Pour cette raison, l’accréditation ne doit pas être prescrite de façon obligatoire, mais continuer à être recommandée, comme c’est le cas aujourd’hui.

Les Médecins en faveur de l’Environnement et l’Institut de l’hygiène du bâtiment demandent que l’indépendance des laboratoires de contrôle accrédités soit examinée à l’aide de critères plus sévères que ce qu’exige la norme déterminante pour les laboratoires de contrôle.

3.6 Sous-stations et stations de couplage

Les sous-stations électriques pour l’alimentation des installations de ligne de contact se différencient du point de vue de la technique et de l’exploitation de celles destinées à l’approvisionnement général en électricité. Le projet de modification prévoit de différencier la définition de l’installation (annexe 1, ch. 32, al. 1) et le mode d’exploitation déterminant (annexe 1, ch. 33) pour ces deux types de sousstation. Peu nombreux sur ce point, les avis sont majoritairement favorables aux compléments proposés. Certains participants proposent des précisions ; Cercl’Air et plusieurs cantons font remarquer que la valeur limite de l’installation (annexe 1, ch. 34) devrait aussi être fixée de façon différenciée pour des raisons de consistance. Les CFF souhaitent que, dans le cas des sous-stations, le mode d’exploitation déterminant soit fixé en s’appuyant sur la charge moyenne, de façon analogue à ce qu’ils proposent pour les lignes de transport.

3.7 Installations électriques domestiques

Le projet de modification ne prévoit plus d’inscrire dans l’ordonnance des dispositions techniques concrètes pour les installations électriques domestiques régies par l’ORNI (annexe 1, ch. 4), mais seulement le principe d’une minimisation du champ magnétique dans les LUS. Pour les dispositions tech-

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