Rapport sur les résultats
Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 9 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 8Fedlex · Rapport sur les résultats
4.5 Limitation préventive des émissions
Les trois opérateurs suisses de téléphonie mobile et l’ASUT expliquent que les limitations préventives des émissions de l’ORNI, les méthodes d’établissement des preuves qui leurs sont liées et la densité élevée des contrôles et des autorisations compliquent le développement des réseaux de téléphonie mobile. Ils demandent par conséquent une augmentation modérée de la valeur limite de l’installation et un assouplissement du régime de l’autorisation.
Les CFF demandent que la valeur limite de l’installation soit élevée d’un à trois μT pour les installations ferroviaires et les lignes à haute tension alimentant le réseau ferroviaire.
4.6 Radiodiffusion
L’association Verband Schweizer Privatradios fait observer que pendant la migration des OUC au DAB+, les deux technologies sont provisoirement utilisées en parallèle, ce que la limitation préventive des émissions de l’ORNI rend difficile ou empêche. Elle suggère d’admettre des allégements temporaires dans des cas particuliers ou en général.
4.7 Obligation d’informer sur l’exposition au rayonnement
Le canton de Zurich constate que les habitants, les propriétaires fonciers et d’autres personnes concernées souhaitent pouvoir s’informer sur le rayonnement à proximité des lignes à haute tension et des installations ferroviaires. Il propose par conséquent d’obliger les détenteurs d’installation de rendre cette information accessible au public. Cette obligation d’information pourrait être inscrite dans l’ordonnance sur la géoinformation.
L’Institut d’hygiène du bâtiment formule une proposition qui va dans le même sens : les dépassements des VLInst sur les parcelles sur lesquelles se trouvent ou pourraient se trouver un LUS doivent être inscrits au registre foncier.
4.8 Aspects liés à l’aménagement du territoire
Selon l’art. 16, les zones à bâtir ne peuvent être définies « que là où les valeurs limites de l’installation [….] sont respectées ou peuvent l’être grâce à des mesures de planification ou de construction. Sont à considérer les installations existantes ainsi que les projets établis conformément au droit de l’aménagement du territoire ». Dans les zones à bâtir définies avant l’entrée en vigueur de l’ORNI, il est en revanche possible de construire même si la VLInst est dépassée.
Le canton de Berne estime cette réglementation insuffisante. Selon lui, il faut empêcher de manière générale la création de nouveaux LUS où la VLInst est dépassée, et ce indépendamment du moment où la parcelle concernée a été classée en zone à bâtir.
Une entreprise ferroviaire et un bureau d’ingénieur actif dans le domaine de la technique ferroviaire estiment que la réglementation existante défavorise les détenteurs d’installation ferroviaire par rapport aux maîtres d’ouvrage qui construisent sur des parcelles à proximité classées en zone à bâtir avant l’entrée en vigueur de l’ORNI. En effet, ces parcelles peuvent être construites, même si la VLInst y est dépassée dans les LUS. Par contre, si l’installation ferroviaire est plus tard (notablement) modifiée, le nouveau régime obligera son détenteur à faire en sorte que la VLInst soit respectée ou au moins à minimiser les champs magnétiques. Ils proposent par conséquent que dans un pareil cas le principe de non-aggravation en vigueur soit maintenu.
4.9 Recherche
Les Médecins en faveur de l’Environnement estiment que la recherche sur les risques liés aux champs électromagnétiques ne dispose pas de ressources suffisantes. En application du principe de causalité de l’art. 2 LPE, ils proposent de prélever une taxe à affectation spéciale auprès des déten-
8/9 P114-2045