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Consultation 2014/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) · 11 pages
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742.141.1 Chemins de fer
Art. 15a, al. 1, let. b
1Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la construction, aux modifications, aux renouvellements et à l’exploitation:
b. aux véhicules utilisés sur les tronçons interopérables, à l’exception des véhicules spéciaux.
Art. 15f, al. 1
1L’OFT tient un registre des informations requises pour la circulation sur l’infrastructure et qui satisfait aux exigences de l’annexe de la décision d’exécution 2014/880/UE4 (registre de l’infrastructure).
Art. 28 Installations souterraines
1Dans les installations souterraines telles que les tunnels et les galeries ainsi que dans les gares et arrêts souterrains, il y a lieu de prendre des mesures spécifiques de sauvetage des personnes.
2Dans les tunnels et les galeries, des niches de protection pour le personnel seront aménagées à intervalles réguliers; leur emplacement sera signalé de manière bien visible. On peut y renoncer dans les cas où la sécurité du personnel est assurée par d’autres mesures.
Art. 42, al. 1
1Les installations électriques des chemins de fer doivent être planifiées, construites, exploitées et entretenues de sorte que les personnes et les objets ne soient pas mis en danger lors de l’exploitation conforme de ces installations ou en cas de perturbations prévisibles. Les installations électriques sont décrites plus en détail à l’annexe 4.
Art. 44, let. g
Abrogée
Titre précédant l’art. 47
Chapitre 3 Véhicules
Section 1 Exigences essentielles
Art. 47
1Les véhicules doivent être conçus, construits, exploités et entretenus de manière à permettre une exploitation ferroviaire sûre et fiable sur l’infrastructure en question.
4 Décision d’exécution 2014/880/UE de la Commission du 26 novembre 2014 relative aux spécifications communes du registre de l’infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d’exécution 2011/633/UE, JO L 356 du 12.12.2014, p. 489.