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Consultation 2014/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) · 11 pages

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O sur les chemins de fer 742.141.1

2Le gabarit des véhicules et des chargements se détermine d’après le contour de référence prévu à l’annexe 1.

Titre précédant l’art. 48

Section 2 Véhicules interopérables

Art. 48

1Les véhicules interopérables sont les véhicules utilisés sur les tronçons interopérables (art. 15a, al. 1, let. a).

2Les véhicules interopérables sont régis par les dispositions du chap. 1a. Sont exceptés les véhicules spéciaux (art. 56 à 58).

3L’OFT publie les règles techniques nationales notifiées (art. 23f, al. 2, LCdF).

Titre précédant l’art. 49

Section 3 Véhicules non interopérables

Art. 49 Généralités

1Les véhicules non interopérables sont les véhicules utilisés sur les tronçons non interopérables.

2Les véhicules à voie normale circulant sur des tronçons interopérables uniquement dans un périmètre restreint tel qu’une gare ou une voie de raccordement peuvent être homologués selon les dispositions de la présente section, à moins que celles-ci s’opposent à l’interopérabilité dans le périmètre en question.

Art. 50 Eléments et systèmes électriques

1Les éléments et les systèmes électriques des véhicules doivent être conçus, construits, exploités et entretenus de sorte que les personnes et les objets ne soient pas mis en danger lors de l’exploitation conforme ou en cas de perturbations prévisibles.

2Les véhicules moteurs et les voitures de commande doivent être équipés d’un dispositif de sécurité. Ils doivent être coordonnés avec les installations de sécurité et les applications télématiques. Les exigences applicables aux installations de sécurité et aux applications télématiques à bord des véhicules sont régies par les art. 38 et 39.

Art. 51 Eléments et systèmes mécaniques

1Les éléments et les systèmes mécaniques des véhicules doivent être conçus, construits, exploités et entretenus de sorte que les personnes et les objets ne soient pas mis en danger et de manière à résister aux sollicitations durant toute la durée de vie prévue.