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Consultation 2014/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) · 11 pages
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O sur les chemins de fer 742.141.1
6. voitures, wagons.
Art. 55 Exigences spéciales pour les tramways
Pour les véhicules des tramways, le DETEC fixe les exigences spéciales dans les domaines suivants:
a. freins;
b. protection contre les collisions.
Titre précédant l’art. 56
Section 4 Véhicules spéciaux
Art. 56 Généralités
1Sont considérés comme des véhicules spéciaux les véhicules de service, les véhicules à vapeur et les véhicules historiques.
2Les véhicules spéciaux peuvent être utilisés aussi bien sur les tronçons interopérables que sur les tronçons non interopérables.
3Ils doivent être conçus, construits, exploités et entretenus de sorte que les personnes et les objets ne soient pas mis en danger lors de l’exploitation conforme de ces installations ou en cas de perturbations prévisibles.
4Ils sont homologués conformément aux dispositions de la section 3 à moins que celles-ci s’opposent à l’interopérabilité dans le périmètre d’utilisation des véhicules en question.
Art. 57 Véhicules de service
1Les véhicules de service sont des véhicules destinés à la construction, à l’entretien et à l’inspection de la superstructure, des ouvrages, de la plate-forme, de l’infrastructure et des installations de la ligne de contact.
2Lorsque les véhicules de service sont utilisés à titre d’engins de travail, il y a lieu d’établir les dossiers de sécurité requis.
Art. 58 Véhicules à vapeur et véhicules historiques
1Les véhicules à vapeur et les véhicules historiques doivent être exploités et entretenus de manière à permettre une exploitation sûre de l’infrastructure sur laquelle ils circulent.
2Les véhicules à vapeur doivent être conçus, construits, exploités et entretenus de sorte que les dangers spécifiques aux chaudières et aux récipients d’air comprimé soient pris en compte.