Rapport sur les résultats
Consultation 2014/119: Modification de l'ordonnance sur le commerce itinérant · 10 pages
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La VSVS et la SVS réclament également une liste exhaustive des motifs conduisant au retrait de l’autorisation.
L’USAM rejette la réglementation proposée, arguant qu’une durée de retrait de 2 ans est trop longue, car elle peut compromettre l’existence d’une entreprise. Elle estime aussi qu’il y a inégalité de traitement avec les exploitants d’installations fixes, qui eux ne sont pas soumis au régime de l’autorisation.
3.3 Art. 21 Attestation de sécurité
Art. 21, al. 3, let. g
3Sont dispensés de l’attestation de sécurité :
g. les installations gonflables, sauf si :
1. elles comportent une zone accessible d’une hauteur supérieure à 5 m,
2. elles comportent des zones couvertes qui sont éloignées de plus de 3 m ou, si des mesures de construction en empêchent l’affaissement, de plus de 10 m de la sortie.
La quasi-totalité des participants à la consultation sont favorables au complément relatif à la dispense d’attestation de sécurité pour les installations gonflables ou, pour le moins, n’y sont pas opposés.
ZH est d’avis que la réglementation proposée est en contradiction avec l’art. 21, al. 3, let. a, selon lequel toutes les installations (fixes) auxquelles le public a accès nécessitent une attestation de sécurité. À ses yeux, seuls des éléments de construction fixes peuvent empêcher l’effondrement de la toiture. Le canton estime par conséquent qu’aucune dispense de l’attestation de sécurité ne saurait être accordée à des installations gonflables disposant d’éléments de construction fixes dans la toiture.
En outre, pour les installations gonflables exigeant encore une attestation de sécurité, TI suggère d’indiquer la périodicité du renouvellement de l’attestation de sécurité dans l’annexe 2. Par ailleurs, VS propose de reformuler la disposition dans la version française.
La VSVS et la SVS rejettent la dérogation envisagée pour les installations gonflables. La VSVS estime qu’il existe également des risques en termes de sécurité pour ce type de structures.
Le bpa approuve la réglementation proposée. Selon lui, il est justifié d’exiger une attestation de sécurité pour les grandes installations gonflables. Par contre, réclamer cette attestation pour les structures plus petites ne se justifie pas ; le bpa y voit une charge administrative inutile.
3.4 Art. 23 Tâches de l’organisme d’inspection
Art. 23, al. 4 et 5
4Si, lors de l’examen, il constate que l’installation ne remplit pas ou plus les conditions de sécurité, il le signale au SECO.
5Le SECO est autorisé à émettre des directives sur l’établissement de l’attestation de sécurité.
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