Rapport explicatif
Consultation 2014/12: Rapport sur l'évaluation de l'efficacité 2012-2015 de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons · 273 pages
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Rapport sur l’évaluation de l’efficacité de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons
Art. 54 Données provisoires
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L’art. 19, al. 5, ne s’applique pas jusqu’à l’année de calcul 2013, pour autant que la qualité de données provisoires fournies soit équivalente à celle des données définitives après taxation.
2
La qualité des données provisoires est équivalente à celle des données définitives si,
au moment de la collecte des données d’une année de calcul, les revenus imposables selon l’art. 17 sont connus sur la base de la déclaration d’impôt.
Art. 17 Base de calcul applicable aux personnes morales
Les bénéfices déterminants des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial résultent de l’addition:
a. du bénéfice imposable provenant des recettes de source suisse au sens de l’art. 28,
al. 2 à 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID);
b. du bénéfice net imposable au sens de l’art. 58 LIFD, pondéré par le facteur bêta, déduction faite du rendement net des participations au sens de la LIFD et du bénéfice imposable de source suisse au sens de la let. a.
La disposition transitoire ne vaut que jusqu’à l’année de calcul 2013, autrement dit jusqu’à l’année de référence 2017. Cela signifie qu’à partir de l’année de référence 2018, les bénéfices de sociétés à statut fiscal spécial taxées provisoirement seront intégralement pris en compte dans le potentiel de ressources. La pratique a cependant montré que, pour des raisons qui échappent à l’influence des cantons (par ex. procédures en suspens), ceux-ci ne sont pas toujours à même de taxer définitivement toutes les personnes morales concernées en temps utile. Or, comme il s’agit de sociétés qui réalisent souvent d’importants bénéfices nets, le fait que leurs bénéfices réalisés à l’étranger soient pris en compte intégralement (taxation provisoire) ou à hauteur de seulement 2,7 à 12,5 % (taxation définitive) dans le potentiel de ressources est loin d’être indifférent pour les cantons.
Le groupe technique chargé de l’assurance qualité est donc d’avis que dans les situations de ce genre, il doit être possible de se fonder sur les données des déclarations d’impôt, la qualité des données restant ainsi garanties. Il propose par conséquent de maintenir l’art. 54 OPFCC dans le droit définitif. Le groupe technique chargé du rapport d’évaluation est du même avis.