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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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Ordonnance sur le droit foncier rural
1. Ecole et jardin d’enfants à la ferme ;
2. Offres socio-thérapeutiques dans le domaine de la prise en charge des jeunes, des personnes âgées et des handicapés.
Dans plusieurs dispositions de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT, RS 700) et de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT, RS 700.1), la condition préliminaire pour l’obtention de l’autorisation de construction de nouveaux bâtiments et d’installations est d’atteindre le seuil d’accès au statut d’entreprise agricole selon les dispositions du droit foncier rural. C’est aussi le cas concernant les autorisations délivrées pour des activités accessoires non agricoles (art. 24b LAT), pour la création d’un nouveau logement (art. 34, al. 3, OAT) ainsi que pour la détention de chevaux dans la zone agricole (art. 16abis LAT).
Afin d’assurer la cohérence avec l’aménagement du territoire, les travaux spécifiques ayant trait aux pensions pour chevaux ainsi que les offres d’agritourisme et les offres sociothérapeutiques ou pédagogiques en lien avec les chevaux font partie des prestations de service dans le domaine de l’élevage des chevaux (art. 40, al. 3, let. a et b, OAT). En revanche, ni l’enseignement équestre, ni
l’équithérapie ne sont considérées comme des activités proches de l’agriculture. L’équithérapie peut certes être assimilée à une offre thérapeutique. Selon l’art. 40, al. 3, let. b, OAT, cela ne suffit toutefois pas à établir un lien concret étroit avec l’entreprise agricole. Il faut qu’il s’agisse d’une offre sociothérapeutique pour laquelle la vie et, autant que possible, le travail à la ferme constituent une composante essentielle.
Selon l’art. 34b, al. 5, OAT, la construction de nouveaux bâtiments d’habitation en rapport avec la détention et l’utilisation de chevaux n’est pas admissible. Dans ce cas, la prestation brute constituée par la détention et l’utilisation de chevaux ou les prestations fournies en relation avec des services liés à l’élevage équin ne peuvent servir de motif pour la construction de nouveaux bâtiments d’habitation.
Al. 4ter
Dans cet alinéa est définie la condition d’octroi d’un supplément UMOS pour des activités proches de l’agriculture. Cette condition est une taille minimale d’exploitation de 0,8 UMOS générés par des activités agricoles de base. Le lien à l’activité agricole de base d’une exploitation doit garantir le caractère paysan de ladite exploitation, ce qui est d’une importance majeure, particulièrement en matière de droit foncier rural et, ces deux aspects étant liés, en matière d’aménagement du territoire.
Justification de la valeur de 0,8 UMOS : lors des délibérations sur la PA 14-17, le Parlement a abaissé de 0,75 à 0,6 UMOS la valeur minimale pour la reconnaissance d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise agricole au sens de l’art. 5 LDFR. En conséquence, depuis le 1er janvier 2014, les exploitations agricoles de toute la Suisse doivent pouvoir justifier d’au moins 0,6 UMOS générés par une activité au sens de l’art. 3, al. 1, LAgr (activités agricoles de base). Prendre en compte cette valeur minimale de 0,6 UMOS pour l’activité agricole de base n’est pas une option judicieuse car :
l’art. 5 LDFR accorde aux cantons une certaine marge de manœuvre et que celle-ci ne doit pas être escamotée ;
compte tenu de la modification des facteurs UMOS, un plus grand nombre d’exploitations atteint 0,8 UMOS qu’avec la réglementation actuelle basée sur 1,0 UMOS. En comptant les activités proches de l’agriculture, de nouvelles exploitations peuvent désormais atteindre le seuil d’accès au statut d’entreprise agricole tel que défini à l’art. 7 LDFR, et
l’application uniforme avec l’aménagement du territoire ne serait ainsi pas maintenue.
1.4 Conséquences
1.4.1 Confédération
A l’échelon de la Confédération, les modifications proposées n’auront pratiquement pas de conséquences sur les finances ou pour le personnel. Les éventuelles conséquences au niveau du personnel resteront dans le cadre du budget et il ne sera pas nécessaire d’embaucher du personnel supplémentaire. Selon toute probabilité, il n’y aura pas non plus de conséquences sur les dépenses de la Confédération du fait que celles-ci ne peuvent pas dépasser le cadre des enveloppes financières agricoles.