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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages

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Ordonnance sur le droit foncier rural

Les modifications proposées n’entraîneront pas non plus une redistribution des fonds entre diverses régions de la Suisse.

1.4.2 Cantons

Une charge administrative supplémentaire peut en résulter pour les cantons en relation avec l’examen de demandes relatives à des améliorations structurelles émanant d’exploitations individuelles et en relation avec les demandes de reconnaissance en tant qu’entreprises agricoles. Cela dit, les dossiers des exploitations requérantes sont déjà examinés individuellement dans le cadre des améliorations structurelles. Il faut par conséquent s’attendre à une charge administrative supplémentaire uniquement au niveau de l’examen de demandes émanant d’exploitations agricoles qui présentent une taille minimale de 0,8 UMOS générés par une activité agricole de base et qui voudraient dépasser le seuil d’admission de 1,0 UMOS grâce à l’attribution d’UMOS générés par des activités proches de

l’agriculture.

1.4.3 Economie

La modification de l’ordonnance comporte d’une part des éléments qui font que moins d’exploitations peuvent atteindre le seuil d’accès au statut d’entreprise agricole et, d’autre part, des éléments grâce auxquels plus d’exploitations peuvent dépasser ce seuil. Par suite de l’adaptation des facteurs UMOS (prise en compte des développements techniques et du temps de travail annuel de 2 600 heures),

quelque 2 500 exploitations n’atteindront probablement plus la valeur limite exigée pour répondre à la définition d’entreprise agricole selon l’article 7 LDFR. Grâce à la nouvelle possibilité de faire valoir des UMOS générées par des activités proches de l’agriculture, un cinquième environ de ces exploitations dépasseront vraisemblablement quand même la limite de 1,0 UMOS, si bien que l’effet premier de l’adaptation des facteurs UMOS sera atténué. En outre, depuis le 1er janvier 2014, les cantons disposent d’une marge de manœuvre élargie et ont la possibilité d’abaisser à 0,6 UMOS le seuil d’accès au statut d’entreprise agricole (art. 5 LDFR). La modification prévue ouvre à d’autres exploitations la possibilité d’acquérir ou de retrouver le statut d’entreprise agricole.

1.5 Rapport avec le droit international

La présente modification d’ordonnance est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.

1.6 Entrée en vigueur

Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2016. La planification des remises

d’exploitations en fin d’année pourra ainsi être réalisée dans un cadre juridique clair.

1.7 Bases juridiques

L’article. 7, al. 1 et 5, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) constituent la base juridique de la présente modification. Par l’introduction de l’art. 7, al. 1, le législateur délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer les facteurs UMOS. Ce faisant, le Conseil fédéral doit cependant respecter les limites imposées par la loi. Autrement dit, il doit établir les facteurs UMOS de sorte qu’une entreprise mixte ne perde pas son caractère essentiellement agricole. Même en intégrant les activités proches de l’agriculture dans le but de définir la taille de l’entreprise, la réglementation selon l’art. 7, al. 5, LDFR sera respectée, du fait que la prise en compte limitée des activités proches de l’agriculture telle qu’elle est prévue garantit le maintien du caractère essentiellement agricole d’une entreprise agricole.