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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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OEmol-OFAG
espèces » (telles que mentionnées à la let. a), étant donné qu’outre les espèces de trèfles et de graminées, d’autres espèces végétales (entre autres aussi le colza et le lin, dans une moindre mesure) sont actuellement multipliées en Suisse et donc analysées dans le cadre de la certification des semences. La formulation « Toutes les autres espèces » permet de tenir compte de cet aspect et de garantir l’égalité de traitement des différents types de multiplications.
Ch. 5.3
Il est précisé que cet émolument ne concerne que le contrôle cultural de lots de matériel initial et de semences de base.
Ch. 5.4
Dans le cadre de la procédure d’enregistrement dans le catalogue des variétés, il convient d’examiner si la dénomination variétale annoncée par le requérant est appropriée (art. 16a). Cet examen a lieu en même temps que celui d’une dénomination végétale en vue de la délivrance du titre de protection,
pour lequel un émolument de 100 francs est fixé (ordonnance du 25 juin 2008 sur la protection des variétés ; RS 232.161). Toute nouvelle dénomination variétale doit être examinée au plan suisse et par l’Office communautaire des variétés végétales, puis être publiée au niveau international afin que les tiers aient la possibilité de faire valoir des droits éventuels sur la dénomination proposée. Afin de compenser la charge administrative générée et d’établir une égalité de traitement avec l’émolument fixé dans l’ordonnance sur la protection des variétés, cet émolument est d’ores et déjà augmenté sur la base de l’art. 4, al. 2. Pour des raisons de cohérence, il sera désormais appliqué en tant
qu’émolument forfaitaire.
Ch. 6.1-6.4
Les articles des ordonnances sur lesquels se fondent les émoluments respectifs seront complétés,
voire remaniés.
Ancien ch. 7.5
Bien que les boues d’épuration soient encore définies dans l’ordonnance sur les engrais, il est maintenant interdit de les utiliser comme engrais dans l’agriculture. Il n’est donc plus nécessaire d’analyser ou de faire analyser des échantillons de ces boues. L’émolument n’est donc plus justifié.
Anciens ch. 8.1-8.7
La révision totale de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA ;
RS 916.307) rend nécessaire la modification des chiffres 8.1-8.7 du point de vue du contenu et de la chronologie.
Ch. 8.1-8.4
Les articles des ordonnances sur lesquels se fondent les émoluments respectifs seront complétés,
voire remaniés.
Ch. 9.1-9.4
La terminologie sera légèrement modifiée. Les articles de l’ordonnance sur laquelle se fondent les différents émoluments seront complétés, voire remaniés.