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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages

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910.11 Émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture

Art. 4, al. 4

4 Si l’établissement d’une mesure administrative au sens des art. 169 à 171a de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4 nécessite l’inspection de l’exploitation agricole, un montant forfaitaire de 200 francs est perçu au titre de frais de déplacement et de transport.

II

L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RS 910.1