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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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910.11 Émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture
Francs
4 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication8:
4.1 Traitement d’une demande d’inscription au catalogue national
des variétés ou dans la liste des variétés (art. 4 et 9)150
4.2 Contrôle des semences et des plants (art. 22, al. 4):
4.2.1 Prélèvement d’échantillons50
des semences de:
4.2.2 Analyse complète (pureté, faculté germinative, nombre de semences étrangères) d’échantillons épurés pour la certification a. céréales, maïs et légumineuses à grosses graines55
b. autres espèces90
5 Ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants9:
5.1 Examen de la valeur culturale et d’utilisation (art. 17);
émolument annuel pour:
a. pommes de terre:
1. une variété4000
2. chaque variété supplémentaire du même sélectionneur4500
b. toutes les autres espèces:
1. une variété2500
2. chaque variété supplémentaire du même sélectionneur3000
5.2 Visite officielle des parcelles par heure (art. 23, al. 4)30
5.3 Contrôle cultural des lots de semences de pré-base et des lots40
de semences de base, par échantillon (art. 24, al. 3)
5.4 Examen et approbation d’une dénomination variétale (art. 16a)100
6 Ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires10
6.1 Traitement d’une demande d’autorisation d’un produit phyto-
sanitaire pour laquelle les documents visés aux annexes 5 et 6
doivent être produits (art. 21, al. 1 à 5)2500
6.2 Traitement d’une demande d’autorisation d’un produit phytosanitaire pour laquelle tous les documents visés à l’annexe 6 doivent être produits (art. 21, al. 1 à 4)1400
6.3 Traitement d’une demande d’autorisation d’un produit phyto-
sanitaire pour laquelle seulement une partie des documents visés à l’annexe 6 doit être produite (art. 21, al. 7) 400–1000