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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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Ordonnance sur les paiements directs
3.4 Commentaire des différents articles
Art. 3, al. 4, 37, al. 4, et 100, al. 2
Le principe du jour de référence pour l’exploitant d’une entreprise est réintroduit. La personne qui exploite l’entreprise le 31 janvier de l’année de contributions est déterminante pour le droit aux contributions. Jusqu’ici, l’exploitant au 31 janvier devait déclarer les données d’exploitation et déposer les demandes de contributions. Par la suite, les changements d’exploitant pouvaient être annoncés jusqu’au 1er mai, de telle sorte que la personne qui exploitait l’entreprise le 1er mai était éligible pour recevoir les contributions. C’est maintenant l’exploitant au 31 janvier qui reçoit les contributions. Les annonces et enregistrements ultérieurs de changements d’exploitants ne sont plus valables pour les paiements directs.
Les annonces ultérieures de changements importants d’effectifs d’animaux sont également supprimées pour l’exploitant. Les effectifs moyens de l’année précédente sont déterminants dans tous les cas pour les contributions liées aux animaux et la charge minimale de bétail. Les modifications de surfaces pertinentes pour les contributions, ainsi que les changements concernant les cultures et le nombre d’arbres, doivent être annoncés comme auparavant jusqu’au 1er mai. Les charges administratives pour l’exploitant et le canton peuvent ainsi être réduites.
Art. 4, al. 5 et 6, et 94, al. 4
Conformément à l’art. 4, al. 5, pendant les trois années au plus qui suivent le décès d’un exploitant, l’héritier ou la communauté héréditaire peuvent recevoir des paiements directs sans être tenus de satisfaire aux exigences de formation. A l’al. 5, il est précisé que l’exploitant décédé doit avoir eu droit aux contributions. Sinon, il serait possible de devoir verser des contributions à des exploitations qui n’en recevaient pas auparavant. Cette réglementation n’est cependant pas valable pour ce qui est de la limite d’âge et du domicile, ni pour la limite de revenu et de fortune concernant les contributions de transition. En ce qui concerne les communautés héréditaires, les cantons doivent enregistrer tous leurs membres ainsi que leur âge, leur revenu et leur fortune, afin que les paiements directs puissent être fixés correctement. Cela s’applique également aux personnes domiciliées à l’étranger. En ce qui concerne les communautés héréditaires, il est maintenant indiqué que les cantons ne doivent enregistrer que la situation d’une seule personne. Le droit aux contributions pour la communauté héréditaire ne peut être octroyé qu’à une personne qui remplit les conditions liées à l’âge et au domicile. La communauté héréditaire désigne la personne qui la représente vis-à-vis des services responsables de l’exécution. L’art. 94, al. 4, prévoit en outre que la limite de revenu et de fortune ne doit pas être vérifiée pour les héritiers et les communautés héréditaires pendant ces 3 ans. Bien que cela signifie l’ajout d’un nouvel alinéa, les charges administratives des cantons dans le domaine de l’exécution peuvent ainsi être réduites sans diminution de la qualité.
Art. 5
En raison de la modification des facteurs UMOS dans l’ordonnance sur la terminologie agricole, la valeur minimale des UMOS pour l’octroi des paiements directs passe de 0,25 à 0,2 UMOS par exploitation.
Art.14, al. 2, phrase introductive, et 3, 55, al. 1, phrase introductive et let. l et m, al. 1bis et 7, 56, al. 1 et 2, 57, 58, al. 5 à 10, 59, al. 1 et 6, 61, al. 1, et 62, annexe 4, ch. 12.1.8 et 12.2, annexe 7, ch. 3.1.2
L’adaptation des articles et annexes listés est de nature rédactionnelle. Les termes de surfaces et d’arbres sont dissociés plus clairement et mieux structurés. Il n’y a pas de changement matériel.
Art. 35, al. 7, 50, al. 2, et annexe 7, ch. 3.1.2
En Suisse, plus de 500 exploitations agricoles produisent des arbres de Noël sur 550 ha. Les nouvelles plantations ou les plantations de faible densité comprennent des surfaces herbagères qui ser-