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Consultation 2014/125: Révision totale de l'ordonnance relative aux subsides pour les participations suisses aux programmes d'éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l'UE et pour la Maison suisse à Paris · 10 pages

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Chapitre 2 Participation de la Suisse aux programmes européens d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse

Section 1 Octroi de contributions

Art. 2 Principe

Les contributions au sens de la présente section peuvent être octroyées uniquement si la Suisse n’a pas conclu de traité international sur l’association aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’UE.

Art. 3 Conditions d’octroi

1 Les contributions à des projets de mobilité ou de coopération peuvent être octroyées si les projets:

a. sont réalisés sur la base d’accords passés entre les institutions ou organisations participantes;

b. supposent un apport financier de la part du requérant suisse, et

c. ne reçoivent pas de financement européen.

2 Les contributions sont octroyées:

a. pour la participation à des activités conduites avec des pays associés aux programmes;

b. pour la participation à des activités conduites avec les pays voisins de l’UE s’il s’agit d’activités extrascolaires.

Art. 4 Contributions pour projets de mobilité

1 Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) peut octroyer des contributions à des organisations publiques ou privées domiciliées en Suisse pour le soutien de projets de mobilité au sens de l’art. 1, let. a, ch. 1.

2 Les contributions à des projets de mobilité peuvent être octroyées pour:

a. les coûts occasionnés par le soutien apporté à l’organisation de la mobilité par l’organisation requérante;

b. les coûts occasionnés par le soutien de personnes individuelles;

c. les coûts supplémentaires occasionnés par le soutien linguistique ou le soutien de personnes individuelles à possibilités réduites ou présentant un handicap.

Art. 5 Contributions pour projets de coopération

1 Le SEFRI peut octroyer des contributions à des organisations publiques ou privées domiciliées en Suisse pour le soutien de projets de coopération au sens de l’art. 1, let. a, ch. 1.

2 Les contributions à des projets de coopération peuvent être octroyées pour: