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Consultation 2014/125: Révision totale de l'ordonnance relative aux subsides pour les participations suisses aux programmes d'éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l'UE et pour la Maison suisse à Paris · 10 pages

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Coopération internationale en matière d’éducation, de formation professionnelle,

de jeunesse et de mobilité. O

Art. 11 Organismes chargés de la mise en œuvre, points de contact, réseaux

et initiatives

1 Le SEFRI peut octroyer des contributions à des organisations publiques ou privées domiciliées en Suisse qui participent à des organismes chargés de la mise œuvre, à des points de contact, des réseaux ou des initiatives au sens de l’art. 7, al. 1, let. d.

2 Les contributions peuvent être octroyées sur requête si l’organisme chargé de la mise en œuvre, le point de contact, le réseau ou l’initiative répondent à un besoin avéré pour la formation suisse et:

a. ne peuvent pas être financés par d’autres sources; ou

b. supposent un apport financier de l’Etat

3 Les contributions sont octroyées pour des coûts occasionnés de manière avérée par l’exploitation de l’organisme chargé de la mise en œuvre ou du point de contact, ou par la participation au réseau ou à l’initiative dans le contexte de la participation suisse. Elles sont versées à une institution ou organisation qui garantit que les contributions sont utilisées de manière rationnelle et avec une charge administrative réduite.

Art. 12 Audit, évaluation et présentation de rapports

1 Le SEFRI contrôle l’utilisation des contributions octroyées.

2 Il veille à ce que la participation de la Suisse aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’UE fasse l’objet d’une évaluation.

3 Il veille à ce que cette participation fasse l’objet de rapports périodiques au Conseil fédéral et de rapports à l’UE, si ces rapports sont prévus dans un traité international.

Section 3 Agence nationale

Art. 13 Désignation et tâches

Le SEFRI peut mandater une institution appropriée pour fonctionner comme agence nationale ou réunir plusieurs entités appropriées en agence nationale et lui confier les tâches suivantes:

a. le traitement des requêtes déposées jusqu’à ce qu’elles soient prêtes à être délibérées par le SEFRI en vue de l’octroi des contributions visés dans le présent chapitre;

b. l’exécution des mesures visées à l’art. 7, al. 1, let. a.

Art. 14 Indemnité

1 Le SEFRI peut verser une indemnité à l’agence nationale pour l’exécution des tâches qui lui sont confiées.