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Consultation 2014/125: Révision totale de l'ordonnance relative aux subsides pour les participations suisses aux programmes d'éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l'UE et pour la Maison suisse à Paris · 10 pages

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Coopération internationale en matière d’éducation, de formation professionnelle,

de jeunesse et de mobilité. O

a. les coûts du personnel affecté à la gestion et à la réalisation des projets et les apports intellectuels;

b. d’autres coûts occasionnés de manière avérée par la réalisation des projets de coopération; ces coûts englobent les réunions internationales de projet, le soutien à des besoins spécifiques, les réunions de multiplicateurs et des activités transnationales de formation, d’enseignement et d’apprentissage.

Art. 6 Calcul et procédure

1 Les contributions visés aux art. 4 et 5 sont calculées par analogie aux dispositions de mise en œuvre découlant du Règlement (UE) n° 1288/20132, si applicable.

2 Les contributions visées aux art. 4 et 5 correspondent au maximum à la subvention que la Commission européenne verse aux participants.

3 Les requêtes doivent être déposées au SEFRI.

4 Le SEFRI peut fixer des dates limites de dépôt des requêtes. Il publie ces dates sur son site internet.

5 Les contributions sont octroyées par voie de décision ou de contrat conformément aux dispositions de la loi sur les subventions.

6 Elles sont octroyées pour quatre ans au maximum. Une nouvelle demande peut être déposée au terme de la période contractuelle.

7 Si les requêtes déposées ou attendues excèdent les moyens disponibles, le SEFRI établit un ordre de priorité. Celui-ci prend en considération les éléments suivants:

a. renoncement au financement de certaines activités de programme;

b. préférence donnée au soutien des mobilités sortantes de Suisse vers l’étranger;

c. préférence donnée aux requêtes émanant d’organisations publiques ou privées non commerciales.

Section 2 Mesures d’accompagnement

Art. 7 Principe

1 Pour la mise en œuvre des mesures d’accompagnement au sens de l’art. 1, let. a, ch. 2, le SEFRI peut prendre les mesures suivantes:

a. assurer l’information, les conseils, la dissémination et la mise en valeur des produits et des rapports issus des projets de mobilité et de coopération;

2 Règlement (UE) n° 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions n° 1719/2006/CE, n° 1720/2006/CE et n° 1298/2008/CE. OJ L 347, 20.12.2013, p. 50